TITRE VI — INTERVENTIONS DE L'ORDONNATEUR (ANB)
Article 6
Outre les interventions et actions découlant de sa mission, définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus à l'article 13 et conclus par lui avec le ministère de l'équipement, l'ANB assure dans la limite de ses attributions notamment les interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer, l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
2) exécuter les cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret,
3) concrétiser la réalisation des plans d'action établis par l'ANB, assisté du CLC sous le contrôle du ministre de l'équipement assisté du CNCS et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4) contribuer à mettre en œuvre en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du CNCS et CLC prévus aux annexes I et II du présent décret,
5) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
6) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et tous cahiers des charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique, des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés constituant le projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
7) veiller à l'établissement et à la transmission au ministre de l'équipement, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l'article 5.10/a de la présente annexe des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et les cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret s'y rapportant,
8) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle ou par son intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant visés au présent article alinéas 2 et 6a, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 47
9) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
10) suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
11) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
12) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement de contrôle et d'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
13) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret,
14) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant,
15) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.
16) mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d'action et des cahiers des charges contractuels s'y rapportant,
17) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et d'actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
18) contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par elle,
19) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la participation aux travaux du comité local ou du comité national de coordination, de suivi et de contrôle,
b) à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et ceux de l'ANB dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.