TITRE V — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 5
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la banque algérienne de développement. assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit 1 de l'ANB, ordonnateur de réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère de l'équipement et les administrations chargées du budget, du trésor, des relations extérieures, du contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère de l'économie,
3) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les cahiers des charges contractuels s'y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet,
4) la vérification de l'existence de la mention " service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'ANB chargée de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
5) l'introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
6) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet,
7) prendre toutes les dispositions légales, contractuelles opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'ANB en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 29 décembre 1993
8) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet,
9) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
10) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet d'évaluation comptable, de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel et annuel adressé au ministre de l'équipement et aux membres concernés du CNCS et par l'intermédiaire du ministre de l'économie et portant en matière d'exécution du projet sur les relations de la BAD avec l'ANB, assurant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la banque africaine de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet, prévus par l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministre de l'économie au ministre de l'équipement et aux membres du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information au secrétariat général du Gouvernement.
11) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.