TITRE II — INTERVENTION DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'éconmie et les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l'économie assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'équipement assisté du CNCS, l'ANB, CLC et la banque algérienne de développement,
3) outre les actions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l'annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l'IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt.
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôlure de l'exercice auquel ils se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationelles, relationnelles, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l'ANB et les relations de la BAD s'y rapportant avec la banque africaine de développement,
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d'équilibre et de reliquat.
4) prendre en charge par l'intermédiaire du ministère de l'économie représentant l'Etat à l'égard de la banque africaine de développement, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la banque africaine de développement. la gestion de l'utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l'élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant.
6) assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD à l'ANB des crédits empruntés par l'Etat.
TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L'ECONOΜΙΕ, DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE