TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les services compétents du ministère de l'équipement et autres services et l'organisme ordonnateur et gestionnaire indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 43 coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, d'études, d'assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle, inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l'exécution du présent décret et ses annexes I et II.