TITRE III — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 15
Les cahiers des charges visés à l'article 13 doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
1) les objectifs et objet localisé du projet assignés à l'ANB,
2) les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d'information, d'évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II,
3) les modalités de financement à mettre en œuvre par l'ANB ordonnateur dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
Les montants de la mise à disposition au profit de l'ANB concernant les programmes et sous-programmes du projet seront révisés en cas de recours au programme d'équilibre constituant la provision d'équilibre du projet visé à l'article 7 de la présente annexe.
4) les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par l'ANB pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action y afférents visés par les annexes I et II;