TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 19
La banque algérienne de développement est tenue à chaque phase de l'exécution des programmes et sous programmes du projet, d'assurer l'évaluation comptable de la mise en œuvre des accords cadre susvisés, d'établir un rapport final d'exécution de ces accords et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire de l'administration chargée du Trésor, au ministre de l'énergie, aux membres concernés du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information, au secrétariat général du Gouvernement.