TITRE VI — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET CONTROLE
Article 19
Les opérations comptables reflètant l'intervention de la banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.