TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
La Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l'éducation nationale et au Centre de développement des technologies avancées, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds africain de développement et leur évolution.