TITRE III — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 10
Les opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement et trimestriellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.