TITRE IV — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLES
Article 20
Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.