TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget de comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés: 1°) - le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en liaison avec l'Agence nationale des forêts et l'institut national de recherche forestière; 2°) là vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt; 3º) - la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'Agence nationale des forêts et l'Institut national de recherche forestière pour paiement; 4°) - l'introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissements du prêt.