TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
La Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au Conseil national de planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l'agriculture, à l'Agence nationale des forêts et à l'institut national de recherche forestière, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec là BIRD et leur évolution.