TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, FINANCIERS, COMPTABLES, COORDINATION ET CONTRÔLE
Article 10
L'Agence nationale des forêts et l'Institut national de recherche forestière établissent conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l'agriculture et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires, annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes du projet financées par le prêt, dans le cadre des lois de finances et des plans d'équipements.