Article 6
Sauf dispositions plus favorables du présent décret, les moudjahidine, veuves et enfants de chouhada bénéficient:
1. d'une remise totale de leur peine, les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à dix
(10) années et agés de soixante dix (70) ans révolus à la date de la signature du présent décret.
2. d'une remise partielle égale à la moitié du restant de la peine aux autres cas sauf pour les condamnés pour assassinat, détournement des deniers publics, corruption et trafic de drogue.
Les condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d'une commutation de leur peine à vingt (20) ans de réclusion.