TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
La Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie, et par son intermédiaire au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère des transports et à la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque africaine de développement et leur évolution.