Article 17
Les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être engagées dans les opérations de maintien de l'ordre :
1) soit à priori lorsque des signes ou menaces avérés sont annonciateurs en plusieurs localités du territoire national de tentatives d'atteintes graves et simultanées à l'ordre public;
2) soit à posteriori lorsque les atteintes et les troubles à l'ordre public sont déjà survenus et que les forces et moyens habituellement destinés à y mettre fin s'avèrent, après engagement, insuffisants.