Article 15
Le décret exécutif mettant en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de restauration de la sûreté territo- riale fixe la période de leur intervention. Cette période ne peut être inférieure à trois (03) mois ni supérieure à un (01) an.
Les pouvoirs publics prennent toute mesure d'administration et de police de nature à faciliter l'action des unités et formations de l'Armée nationale populaire engagées.