TITRE VI — SUIVI DES OPERATIONS
Article 12
La Banque Algérienne de Développement est tenue d'adresser : trimestriellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au ministère des affaires étrangères et aux membres du Conseil national de la planification, un bilan des utilisations des crédits et une évaluation des rapports avec les organismes prêteurs, mensuellement à la direction centrale du trésor un compte rendu sur l'évolution des opérateurs, leurs montants, leurs états d'utilisation, de remboursement ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du protocole du 27 février 1989 et du protocole du 25 juillet 1990.