Article 5
Le traitement du fonctionnaire est déterminé sur la base de son grade et de son échelon.
S'ajoute au traitement une indemnité de poste fixée en fonction du pays d'affectation conformément au tableau en annexe.
Cette indemnité couvre les frais prévus aux articles 19, 62 et 66 de l'ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 susvisée.
Le traitement et l'indemnité de poste sont servis aux fonctionnaires régis par le présent décret sur la même base que celle appliquée aux rémunérations des agents diplomatiques et consulaires.