Article 9
Les associations, quels que soient leurs statuts ou vocation, dont les dirigeants ou les membres se livrent à des actions contraires aux lois, notamment la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ou aux dispositions du présent décret, sont passibles d'une mesure de suspension de toutes activités, par voie de décret exécutif.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 34 de la loi précitée interviennent de plein droit lorsqu'il s'agit d'une association à caractère politique.