Article 8
Les autorités militaires investies des pouvoirs de police, peuvent par voie d'arrêté, sur tout ou partie de leurs circonscriptions respectives: restreindre ou interdire la circulation ou le regroupement des personnes sur les voies et les lieux publics, instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non résidents, interdire de séjour toute personne majeure dont les activités s'avèrent nuisibles pour l'ordre public et le fonctionnement normal des services publics, réglementer par voie administrative la circulation et la distribution des denrées alimentaires ou de certaines fournitures déterminées, interdire les grèves pouvant entraver la restauration de l'ordre public ou le fonctionnement normal des services publics, prononcer des réquisitions de personnels pour accomplir à leur poste de travail leurs activités professionnelles habituelles, prononcer par voie de réquisition, en cas d'urgence et de nécessité, le recours à des prestations de service de la part de tout service public et entreprise publique ou privée.