Article 4
Dans les limites et conditions fixées par le Gouvernement, les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d'internement administratif ou d'assignation à résidence contre toute personne majeure dont l'activité s'avère dangereuse, pour l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics.
Ces mesures sont prises après avis d'un comité de sauvegarde de l'ordre public tel que prévu à l'article 5 ci-dessous.
Toute personne objet d'un internement administratif ou d'une assignation à résidence peut introduire un recours hiérarchique auprès des autorités compétentes.