Article 10
Lorsqu'en matière d'ordre public ou de fonctionnement des services publics l'action légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes d'obstruction avérée ou d'opposition déclarée de la part d'assemblées locales ou d'exécutifs communaux élus, le Gouvernement prononce les mesures de suspension ou de dissolution.
Dans ce cas, l'autorité de tutelle procède à la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées, jusqu'à l'annulation de cette suspension ou le pourvoi par voie électorale en temps opportun.