Article 5
Une remise de dix huit (18) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise partielle d'une (1) année est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.