Décret présidentiel n° 90-335 du 31 octobre 1990 portant mesures de grâce, p 1286
Article 2
فتح المادةUne remise de peine égale à la moitié du restant de la peine est accordée aux moudjahidine.
Article 3
فتح المادةUne remise de peine égale à la moitié du de restant chahid de condamnés la peine est pour accordée crime aux ou délit veuves , à l'exception et enfants de ceux condamnés pour meurtre, assassinat, attentat à la pudeur, viol.
Article 4
فتح المادةUne remise de peine d'une (1) année est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise partielle de six (6) mois est accordée aux personnes ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 5
فتح المادةUne remise de dix huit (18) mois est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise partielle d'une (1) année est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 6
فتح المادةUne remise de deux (2) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise de dix huit
(18) mois est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 7
فتح المادةUne remise de trois (3) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à quinze
(15) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise de deux (2) années est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté.
Article 8
فتح المادةUne remise de quatre (4) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à quinze (15) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.
Dans les mêmes conditions, une remise de trente (30) mois est accordée aux détenus ayant fait précédemment l'objet d'une peine privative de liberté.
Article 9
فتح المادةLes condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d'une commutation de leur peine à vingt
(20) ans de réclusion.
Article 10
فتح المادةLes remises de peines pour les personnes autres que celles visées aux articles 2 et 3 condamnées à une peïne perpétuelle déjà communiée, ne sont réduites que de moitié dans les cas prévus aux articles 4 à 8 du présent décret.
Article 11
فتح المادةUne remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n'ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à six (6) mois.
Article 12
فتح المادةUne remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues n'ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à une (1) année et supérieure à six (6) mois, lorsque deux (2) années au moins se sont écoulées entre la date où la condamnation est devenue définitive et la publication du présent décret.
Article 13
فتح المادةUne remise totale de leur peine d'emprisonnement est accordée aux non détenus n'ayant pas purgé leur peine, âgés de soixante (60) ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent décret, les condamnés pour des infractions de détournement de deniers publics, corruption et évasion.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.