CHAPITRE III — LES STRUCTURES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE › Section 2 — Les directions
Article 21
Sous réserves des dispositions de l'article 26 ci-dessous, certaines structures, dont la liste est fixée par le secrétaire général de la Présidence de la République, peuvent être dotées de moyens spécifiques individualisés et gérés de manière autonome.
Dans la limite de l'autonomie de gestion conférée à ces structures, les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits chaque année, sous forme de subvention, au budget de la Présidence de la République.
Les responsables de ces structures reçoivent délégation pour engager et liquider les dépenses dans la limite des crédits mis à leur disposition.
La comptabilité des dépenses est tenue par un comptable agréé par le ministre chargé des finances.
La direction de l'administration générale et des moyens assure le suivi de l'exécution de ces dépenses et peut être chargée d'une mission d'assistance à la gestion au profit de ces structures.