Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Désireux de conclure la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 PERSONNES VISEES La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 IMPOTS VISES
1 - La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
a) en ce qui concerne l'Algérie :
(1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
(3) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures;
(4) l'impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction;
En vue d'éviter les doubles impositions et d'établir revenus des créances, dépôts et d'assistance réciproque en matière d'impôts (5) l'impôt sur les des règles sur le revenu et sur la fortune. cautionnements;
(6) la taxe sur l'activité professionnelle ;
(7) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ;
(8) l'impôt sur les traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères;
(9) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu;
(10) la taxe foncière sur les propriétés bâties;
(11) l'impôt sur les revenus de la promotion immobilière;
(12) l'impôt spécial sur les plus-values ;
(13) l'impôt unique sur les transports privés ;
(14) le droit fixe sur les revenus des marins pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs;
(15) la contribution unique agricole ;
(16) l'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier;
(17) la taxe sur la propriété immobilière à usage commercial;
(18) retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie.
(Dans le texte ci-après dénommé : « impôt algérien »).
b) en ce qui concerne le Maroc :
(1) l'impôt sur les sociétés ;
(2) l'impôt général sur le revenu ;
(3) la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
(4) l'impôt agricole ;
(5) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
(6) la taxe sur les profits immobiliers ;
(7) la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ;
(8) l'impôt des patentes;
(9) la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse.
(Dans le texte ci-après dénommé « impôt marocain »). 4 La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1 Au sens de la présente convention :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l'Algérie ou le Maroc;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l'Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l'Algérie, sur lesquels l'Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et au droit international;
c) le terme << Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'imposition et où le Maroc, conformément à sa législation nationale et au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs resources naturelles (plateau continental);
d) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
e) le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale ou tout groupement de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et << entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) l'expression « autorité compétente » désigne : en ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2- Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 RESIDENT
1 - Au sens de la présente convention, l'expression << résident d'un Etat contactant » désigne, toute per- sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
1 - Au sens de la présente convention, l'expression << établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale ;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) un magasin de vente ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3 L'expression « établissement stable » englobe également :
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois,
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois. 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, informations, recherches scientifiques ou autres activités semblables de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seu- les fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux-alinéas a.) à e.), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, losqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considrée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou:
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat, un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6 - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait, qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.