TITRE II — RECHERCHE ET PRODUCTION
Article 8
Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute création d'établissement de production de substances explosives est soumise à autorisation.
Cette autorisation est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministère de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de l'établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
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"Art. 8. Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, la création et l'exploitation d'établissements de production de substances explosives sont soumises à autorisation.
L'autorisation de création est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministre de la défense nationale.
L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de l'établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement".