TITRE IV — COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 32
La revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et les accessoires de chasse et de tir sportif.
La revente des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif est réalisée par les débits dûment autorisés par le wali concerné après avis : du groupement de gendarmerie, de la sûreté de wilaya, de la protection civile, du service chargé des mines, du service chargé de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. La revente des substances explosives est interdite. Elle peut être autorisée sur dérogation expresse du ministre chargé des mines, et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, au profit d'utilisateurs dûment agréés, dont les conditions seront définies par voie réglementaire".