Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
Substances explosives :
a) toute matière explosible: substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, faire l'objet d'une explosion (combustion vive, déflagration, détonation),
b) toute matière explosible effets : matière de son explosion explosible , destinée à être utilisée pour les
c) tout objet explosible: objet contenant une ou plusieurs matières explosibles, Etablissement: tout établissement où sont produites et/ou conservées les substances explosives, Section dangereuse: la zone de l'établissement comprenant les ouvrages, infrastructures et installations où sont fabriquées, conservées et/ou transitent des substances explosives, Dépôt : tout local aménagé où sont conservées des substances explosives.