TITRE III — CONSERVATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 27
L'exploitant d'un dépôt est responsable de la sécurité, de la protection, du gardiennage permanent et de la comptabilité physique des substances explosives conservées. Par ailleurs, il est tenu d'informer la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche, au plus tard dans les vingt quatre (24) heures suivant toute disparition de substances explosives.
Le personnel chargé de la garde directe des substances explosives doit être habilité par le wali concerné.