TITRE III — CONSERVATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 23
Les dépôts permanents sont classés en deux catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir : \ 1 catégorie :
Les dépôts pouvant contenir des quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2e catégorie; 2º catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus :
Soit 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac et 25 kg, net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées
1. 1D).
Soit 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B).
Soit - 2000 mètres de mêche de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S) Soit pour le débit: 3 Kg de poudre noire de fantasia en emballage unitaire fermé classée 1.1D et 10 Kg de poudre propulsive en emballage unitaire fermé classée 1.1C et sans restriction pour la quantité de cartouches et douilles de chasse et amorces (classées
1. 4S).
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
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"Art. 23. Les dépôts permanents sont classés en deux
(2) catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir : lère catégorie :
Les dépôts pouvant contenir les quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2ème catégorie. 2ème catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus : soit: 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac de 25 kg net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1. 1D); soit: 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B); soit: 2000 mètres de mêches de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S)".