TITRE III — CONSERVATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 22
L'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives, ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté : du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale pour les dépôts de vente autres que les débits de vente au détail, du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur, pour les dépôts mobiles, du wali, après avis des services concernés pour les dépôts fixes et pour la consommation des substances explosives dès leur réception.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22. L'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté : du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé de l'environnement pour les dépôts de vente et les dépôts fixes lère catégorie de conservation permanente; du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur pour les dépôts mobiles ; du wali territorialement compétent, après avis des services concernés pour les dépôts fixes 2ème catégorie et temporaires et pour la consommation des réception des substances explosives.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie d'arrêté interministériel".