Article 4
Bénéficient d'une remise partielle d'une année, les condamnés qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté pour crime ou délit et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) années.
Les condamnés repris de justice bénéficient d'une remise partielle de quatre (04) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à un (1) an.
Les condamnés repris de justice bénéficient d'une remise partielle de six (06) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) an.