TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 96
L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.