TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre 1er — Du pouvoir exécutif
Article 86
En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil constitutionnel consultés, 'le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation de l'Assemblée populaire nationale.