TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre 1er — Du pouvoir exécutif
Article 84
Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, à l'Assemblée populaire nationale de déclarer l'état d'empêchement.
L'Assemblée populaire nationale déclare l'état d'empêchement du Président de la République à la majorité des deux-tiers de ses membres et charge de l'intérim de Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours, son président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 85 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive à l'Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit.
Le Président de l'Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de quarante-cinq jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du Président de la République et de vacance de l'Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 85 de la Constitution.