TITRE III — DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre ler Du contrôle › Chapitre II — Des institutions consultatives
Article 164
Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum populaire, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de l'Assemblée populaire nationale.