TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 125
Les membres de l'Assemblée populaire nationale
• peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.