TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 120
Le. Président de l'Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.