TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 112
L'Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée maximale de trois mois.
L'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux-tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. 1 La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.