TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre I — De l'élection présidentielle
Article 29
Le rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil Constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales.
A l'issue de l'instruction des recours, le président convoque le Conseil Constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours.