Décret présidentiel n° 89-124 du 25 juillet 1989 instituant le « Prix Houari Boumédiene pour la promotion de la création en langue nationale », p
Article 1er
فتح المادةIl est institué un prix intitulé <<< Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale », ci-après dénommé « le prix ».
Article 2
فتح المادةLe prix est destiné à récompenser une œuvre originale de création dans les domaines scientifiques, littéraire et culturel, réalisée en langue nationale, à titre individuel ou collectif, par des personnes de nationalité algérienne.
Article 3
فتح المادةLe montant du prix est fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA).
Il est inscrit au budget de la Présidence de la République.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 673
Article 4
فتح المادةLe prix est décerné tous les deux (2) ans à partir de 1990, à l'occasion du jour anniversaire du décès du Président Houari Boumédiène, correspondant au 27 décembre.
Article 5
فتح المادةLes œuvres primées sont sélectionnées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République.
Les membres du jury sont choisis parmi les personnalités éminentes du monde des sciences, des arts et des lettres.
Article 6
فتح المادةLe jury peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de sa compétence particulière, est susceptible de l'assister dans l'appréciation des travaux qui lui sont soumis.
Article 7
فتح المادةLe jury siège en comité secret, sous la présidence d'un de ses membres élu par ses pairs.
Les décisions du jury sont prises au scrutin secret et à la majorité des deux (2/3) tiers, Il est procédé à autant de tours que le jury le juge utile.
Les conclusions du jury sont obligatoirement arrêtées trente (30) jours au moins avant la date de remise du prix.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l'article 5 ci-dessus est seul juge de l'attribution du prix.
Dans le cas où la qualité des œuvres soumises est jugée insuffisante, le jury peut décider de la non attribution du prix.
Article 9
فتح المادةLe dépôt des candidatures est fait auprès du secrétariat général de la Présidence de la République, dans les délais portés à la connaissance des intéressés, par voie de presse et d'affichage auprès des structures concernées.
Il comporte : une demande de participation manuscrite, un énoncé des travaux et titres du candidat, 12 exemplaires au moins de l'œuvre présentée.
Article 10
فتح المادةLes travaux peuvent être présentés sous anonymat. Dans cette hypothèse, ils doivent comporter une inscription apparente. Les nom et adresse du (ou des) auteur (s) sont scellés dans une enveloppe cachetée, portant la reproduction de l'inscription.
Article 11
فتح المادةLes concurrents ayant obtenu le prix prennent le titre de lauréat du « Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale ».
Article 12
فتح المادةLes travaux soumis à la compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs. 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les exemplaires soumis sont déposés, par les services de la Présidence de la République auprès des diverses bibliothèques et institutions scientifiques et culturelles nationales.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté de secrétaire général de la Présidence de la République.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1989.
Chadli BENDJEDID «»
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.