ج.ر عدد 30 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 89-117 du 4 juillet 1989 portant mesures de grâces, p. 672 Décret présidentiel n° 89-123 du 25 juillet 1989 modifiant et complétant le décret n° 86-282 du 25 novembre 1986 instituant un prix de médecine intitulé << Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire », p. 672 Décret présidentiel n° 89-124 du 25 juillet 1989 instituant le « Prix Houari Boumédiene pour la promotion de la création en langue nationale », p. 673 Décret présidentiel nº 89-125 du 25 juillet 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation, p. 674

670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989

SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 89-126 du 25 juillet 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce, p. 674 Décret présidentiel n° 89-127 du 25 juillet 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde, p. 676 Décret exécutif n° 89-128 du 25 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du service civil au titre de l’année 1989, p. 676 Décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice, p. 677 Décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 679 Décret exécutif n° 89-131 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, p. 680 Décret exécutif n° 89-132 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, p. 683 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-Premier ministère, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et de l’environnement, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali d’Alger, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la justice, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, p. 685 | Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation au ministère du commerce, p. 685 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire au ministère de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé publique, p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), p. 686 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères, p. 686 Décrets exécutifs du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 686 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement, p. 687 Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement, p. 687 Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya, p. 687 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Béchar, p. 687

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination | du chef de cabinet du wali de Tiaret, p. 687 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Alger, p. 687 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Annaba, p. 687 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Ouargla, p. 687 Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas, p. 687 Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la justice, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports, p.688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur de la planification au ministère des industries légères, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur des textiles et du cuir au ministère des industries légères, p. 688 Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique, p. 688 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 1er juillet 1989 portant nomination de chargés d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale, p.688 Décision du 1er juillet 1989 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 688 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 5 mars 1989 portant transfert du siège du centre d’information et de documentation des élus locaux, p. 689 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 mars 1989 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution uniquę agricole, au titre de l’année 1989, pour les revenus réalisés en 1988, p. 689 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 2 mai 1989 fixant la liste des filières concernées par les stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants et la durée des stages correspondants, p. 689 SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME Décision du 1er juillet 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du secrétaire d’Etat au tourisme, p. 690 Décision du 1er juillet 1989 portant désignation du directeur des moyens et des relations de travail, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme, p. 691 Décisions du 1er juillet 1989 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme, p.691

DECRETS Décret présidentiel n° 89-117 du 4 juillet 1989 | portant mesures de grâces. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution et notaminent son article 74-6° et 8°; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution : Décrète: Article 1er. A l’occasion du 27° anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une remise totale du restant de leurs peines est faite aux nommés : Benamrane Ahmed, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Halouz Aïssa, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Rait Kamel, condamné le 29 avril 1984 par la Cour de sûreté de l’Etat, Elamri M’hamed, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Bouzina Moussa, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Boubekeur Saïd, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Hamoudi El Hadi, condamné le 29 Avril 1985 par la Cour de sûreté de l’Etat, Messaoudéne Salah, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Kadri Rachid, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Tamouri Abdelkader, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Zaabar El Amraoui, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Merzoug Mahmoud, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Touhami Hanafi, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Touhami Benameur, condamné le 10 juillet 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1989. Chadli BENDJEDID Décret présidentiel n° 89-123 du 25 juillet 1989 modifiant et complétant le décret n° 86-282 du 25 novembre 1986 instituant un prix de médecine intitulé : « Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu le décret n° 86-282 du 25 novembre 1986 instituant un prix de médecine intitulé : « Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Décrète : Article 1er. —- L’article 1er du décret n° 86-282 du 25 novembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 1er: Il est institué un prix de médecine intitulé <<<< Prix arabe de médecine du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 2. L’article 2 dudit décret est modifié et complété comme suit : << Art. 2: Ce prix est destiné à récompenser tout travail original ou toute recherche médicale, reconnus comme pouvant contribuer, de façon déterminante, au développement des sciences de la santé ou à la promotion de la santé et réalisés par un médecin ou un groupe de médecins ressortissants de pays arabes. Ce prix ne peut être attribué à un ressortissant algérien >». Art. 3. L’article 3 dudit décret est modifié comme suit: << Art. 3: Le prix a une valeur de cent mille dinars algériens (100.000 DA) ». Art. 4. L’article 4 dudit décret est modifié et complété comme suit: << Art. 4: Le prix est attribué par un jury scientifique délibérant, appelé « jury interarabe du prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire », et composé de: six (6) professeurs, chefs de service, à raison d’un professeur par pays arabe, désignés par le secrétariat exécutif de l’Union des Médecins Arabes, trois (3) professeurs algériens, chefs de service, désignés par le comité exécutif de l’Union Médicale Algérienne.. La présidence du jury est assurée par un de ses membres élu par ses pairs ».

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’alinéa ler de l’article 9 dudit décret est 1 modifié comme suit : << Art. 9: Le jury interarabe du prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire siège en comité secret, sous la présidence d’un de ses membres élu par ses pairs ». Le reste de l’article sans changement. Art. 6. L’alinéa 1er de l’art. 10 dudiť décret est modifié comme suit : <<< Art. 10: Les concurrents ayant obtenu le prix prennent le titre de « lauréat du prix arabe de médecine

  • du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Le reste de l’article sans changement. EL Art. 7. - L’article 12 dudit décret est complété par un 2ème alinéa comme suit : « Art. 12, alinéa 2 : Les mémoires, travaux, ouvrages non conservés par l’Union des Médecins Arabes et non repris par leurs auteurs peuvent être déposés par l’Union Médicale Algérienne auprès des bibliothèques algériennes spécialisées ». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Chadli BENDJEDID Décret présidentiel n° 89-124 du 25 juillet 1989 instituant le « Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale ». Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; : Décrète : Article 1er. Il est institué un prix intitulé <<< Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale », ci-après dénommé « le prix ». Art. 2. - Le prix est destiné à récompenser une œuvre originale de création dans les domaines scientifiques, littéraire et culturel, réalisée en langue nationale, à titre individuel ou collectif, par des personnes de nationalité algérienne. Art. 3. - Le montant du prix est fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA). Il est inscrit au budget de la Présidence de la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Art. 4. - Le prix est décerné tous les deux (2) ans à partir de 1990, à l’occasion du jour anniversaire du décès du Président Houari Boumédiène, correspondant au 27 décembre. Art. 5. Les œuvres primées sont sélectionnées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République. Les membres du jury sont choisis parmi les personnalités éminentes du monde des sciences, des arts et des lettres. Art. 6. - Le jury peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de sa compétence particulière, est susceptible de l’assister dans l’appréciation des travaux qui lui sont soumis. Art. 7. Le jury siège en comité secret, sous la présidence d’un de ses membres élu par ses pairs. Les décisions du jury sont prises au scrutin secret et à la majorité des deux (2/3) tiers, Il est procédé à autant de tours que le jury le juge utile. Les conclusions du jury sont obligatoirement arrêtées trente (30) jours au moins avant la date de remise du prix. Art. 8. Le jury prévu à l’article 5 ci-dessus est seul juge de l’attribution du prix. Dans le cas où la qualité des œuvres soumises est jugée insuffisante, le jury peut décider de la non attribution du prix. Art. 9. - Le dépôt des candidatures est fait auprès du secrétariat général de la Présidence de la République, dans les délais portés à la connaissance des intéressés, par voie de presse et d’affichage auprès des structures concernées. Il comporte : une demande de participation manuscrite, un énoncé des travaux et titres du candidat, 12 exemplaires au moins de l’œuvre présentée. Art. 10. Les travaux peuvent être présentés sous anonymat. Dans cette hypothèse, ils doivent comporter une inscription apparente. Les nom et adresse du (ou des) auteur (s) sont scellés dans une enveloppe cachetée, portant la reproduction de l’inscription. Art. 11. Les concurrents ayant obtenu le prix prennent le titre de lauréat du « Prix Houari Boumédiène pour la promotion de la création en langue nationale ». Art. 12. Les travaux soumis à la compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs.

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les exemplaires soumis sont déposés, par les services de la Présidence de la République auprès des diverses bibliothèques et institutions scientifiques et culturelles nationales. Art. 13. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté de secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Chadli BENDJEDID «» Décret présidentiel n° 89-125 du 25 juillet 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (1” alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de quarante neuf millions de dinars (49.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de quarante neuf millions de dinars (49.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de la formation et au chapitre n° 37-01: << Frais d’organisation des examens ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. «» Décret présidentiel n° 89-126 du 25 juillet 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (1 alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre du commerce ; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de: cinq millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de: cinq millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Chadli BENDJEDID.

26 juillet JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 ETAT ANNEXE Nos des CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale - Rémunérations principales 2.000.000 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 330.000 31.02 Total de la 1er partie. 4ème Partie 2.530.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration centrale - Remboursement de frais 34.02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34.03 Administration centrale - Fournitures. 34.04 Administration centrale - Charges annexes.. 34.05 Administration centrale - Habillement 34.90 Administration centrale - Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total des crédits ouverts au budget commerce. . 516.000 630.000 220.000 400.000 4.000 900.000 2.670.000 du ministère du 3.200.000

676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 89-127 du 25 juillet 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (1 alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 88-271 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère de l’industrie lourde, au titre III - Moyens des services - 6ème partie : « Subventions de fonctionnement», un chapitre 36-41 intitulé: <<< Subvention à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.) ». Art. 2. Il est annulé sur 1989, un crédit de: quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de : quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre 36-41 intitulé : « Subvention à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) ». Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 | Décret exécutif n° 89-128 du 25 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du service civil au titre de l’année 1989. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81- 3 ème et 4 ème et 116; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et notamment son article 30; Vu le décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil. Décrète : Article 1er. En application de la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 susvisée, les spécialistes dans les filières de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, diplomés au cours de l’année 1989 sont astreints au service civil. Art. 2. - Le ministre gestionnaire de ces filières est le ministre de la santé publique qui agit dans le cadre des prérogatives à lui dévolues. Il rend compte périodiquement au Gouvernement de la mise en œuvre du service civil. Art. 3. - Il n’est pas dérogé aux dispositions régissant les assujettis en position de service civil régulièrement installés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Tout autre assujetti au service civil n’ayant pas fait l’objet d’un procés verbal d’installation dans un poste de travail à la même date est libéré de toute obligation et est en droit de recevoir l’attestation d’acquittement ou de dispense prévue par la réglementation en vigueur. Art. 4. - Toutes dispositions contraires sont abrogées et notamment les articles 7 à 13, 17 à 19, 25 et 27 à 30 du décret n° 87-90 du 21 avril 1987 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Kasdi MERBAH.

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la justice a pour mission d’assurer, de promouvoir, de mettre en place et de veiller au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire national dans le respect des garanties constitutionnelles et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il rend compte des résultats de son activité au chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Relève de la compétence du ministre de la justice, l’ensemble des activités de l’Etat visant à réunir, promouvoir et mettre en place les moyens humains, matériels et financiers destinés à assurer le bon REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 Art. 3. - Le ministre de la justice veille conformément à la loi: au bon fonctionnement des juridictions, au bon fonctionnement de la police judiciaire, à la coordination et à l’animation de l’action publique. Il veille, en outre : à l’introduction et à la généralisation des méthodes modernes de gestion des affaires judiciaires et à la conservation des archives judiciaires, à assurer les meilleures conditions d’accueil et d’information du public et à la diligence dans la délivrance aux demandeurs ayants droit, des documents réglementaires relatifs aux personnes et aux biens. Art. 4. Le ministre de la justice veille, en liaison avec toutes les autorités compétentes de l’Etat, à assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance l’exécution des décisions de justice. A ce titre, il initie et propose toutes mesures appropriées dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Il propose l’organisation générale des services chargés de l’exécution des décisions de justice et les modalités de coordination de leurs activités. Il en définit les moyens humains et matériels. Il propose les modalités de suivi et de contrôle de l’exécution des décisions de justice. Art. 5. - Le ministre de la justice élabore et propose, dans un cadre concerté dans la limite de ses attribufonctionnement de l’appareil judiciaire et à garantir ❘tions, les avant-projets de textes législatifs relatifs : l’indépendance du pouvoir judiciaire. Relèvent ainsi du domaine de compétence du ministre de la justice, la réalisation, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des infrastructures destinées à abriter la préparation et le déroulement des activités judiciaires et réaliser l’accès à la justice égal pour tous. Relèvent aussi du domaine de compétence du ministre de la justice la réalisation, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des établissements spécialisés pour l’application des peines et la rééducation. Le ministre de la justice assure dans ce cadre la gestion du domaine public et particulier de l’Etat dévolu au secteur de la justice. Il veille à son entretien, sa maintenance, sa valorisation et sa sauvegarde, sa protection et sa sécurité. au statut personnel et au droit de la famille notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions, à la nationalité, à l’organisation judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale, notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition, à la procédure civile et aux voies d’exécution,

  • au régime des obligations civiles et commerciales. Il est chargé, en outre, de préparer et proposer, dans ces domaines, les projets de textes réglementaires d’application. Art. 6. - Le ministre de la justice coordonne et anime l’action publique. A ce titre il initie, propose et met en œuvre toute mesure de nature législative ou réglementaire.

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le ministre de la justice veille à l’application des peines. Il veille dans ce cadre au bon fonctionnement des centres de rééducation. Il élabore et met en œuvre, à ce titre, toute mesure à caractère législatif ou réglementaire et veille à son application. Il propose toute mesure particulière pour assurer la rééducation, la formation et la réinsertion des détenus. Art. 8. Le ministre de la justice encourage la recherche appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des organes et juridictions concernés, Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile au développement de son secteur. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information relative au secteur de la justice. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence. Art. 9. Le ministre de la justice veille au développement des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de son secteur d’activité. Dans ce cadre, il initie, propose et met en œuvre directement ou en liaison avec les autres secteurs ou organismes compétents toute action de formation et de perfectionnement des personnels judiciaire, notarial et rééducatif. Art. 10. - Le ministre de la justice a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 11. - Le ministre de la justice a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux, activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 12. Le ministre de la justice assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1989 Art. 13. - Le ministre de la justice concourt à l’étude et à l’élaboration des projets de conventions internationales dans le domaine judiciaire. Il participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie. Il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine judiciaire. Il assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Il accomplit toute mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 14. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la justice propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et réglements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur et en assure la gestion conformément aux lois et règlements en vigueur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-115 du 12 avril 1980 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Kasdi MERBAH.

26 Juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions ; Vude décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la justice comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication,

  • l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
  • la direction de la recherche,
  • la direction des affaires civiles,
  • la direction des affaires pénales et des grâces,
  • la direction de. l’administration pénitentiaire et de la rééducation,
  • la direction des personnels et de la formation,
  • la direction des finances et des moyens. Elle comprend également la direction générale des archives nationales qui demeure régie par les dispositions du décret n° 88-45 du 1er mars 1988 susvisé. Art. 2. - La direction de la recherche comprend : 1º) la sous-direction de la législation qui comporte : 101 st a) le bureau des études législatives, b) le bureau des études de doctrine, c) le bureau des conventions judiciaires, d) le bureau des droits de l’homme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 2°) la sous-direction de la jurisprudence qui comporte : a) le bureau d’étude de la jurisprudence, b) le bureau de la traduction, c) le bureau de la synthèse. 3°) la sous-direction de la documentation qui comporte: a) le bureau des publications et de la gestion documentaire, b) le bureau des archives. Art. 3. La direction des affaires civiles comprend : 1º) la sous-direction de la justice civile qui comporte : a) le bureau de l’administration des juridictions civiles et des requêtes générales, b) le bureau du contentieux, c) le bureau de l’entraîde judiciaire internationale, 2°) la sous-direction des auxiliaires de justice qui comporte: a) le bureau des auxiliaires de justice, b) le bureau de l’état civil et du sceau de l’Etat, c) le bureau des agents d’exécution et des greffes. 3°) la sous-direction de la nationalité qui comporte : a) le bureau de la formalisation des dossiers, b) le bureau du contentieux et du contrôle de la nationalité. Art. 4. La direction des affaires pénales et des grâces comprend : 1º) la sous-direction des affaires pénales qui comporte: a) le bureau de l’action publique et du contrôle du parquet, b) le bureau de l’évaluation de l’activité des juridictions d’instruction, c) le bureau des requêtes générales, d) le bureau de la police judiciaire. 2°) la sous-direction des affaires spéciales qui comporte : a) le bureau des affaires spéciales, b) le bureau de l’entraîde judiciaire internationale. 3°) la sous-direction de l’exécution des peines et des grâces qui comporte: a) le bureau de l’exécution des peines, b) le bureau des grâces. Art. 5. La direction de l’administration pénitentiaire et de la rééducation comprend :

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) la sous-direction des affaires pénitentiaires. qui comporte: a) le bureau de l’exécution des sentences pénales, b) le bureau de la santé et de la sécurité, c) ‘le bureau des statistiques. 2°) la sous-direction de la rééducation qui comporte: a) le bureau du travail éducatif, b) le bureau de la formation des détenus, c) le bureau de la réinsertion sociale. 3”) la sous-direction de la protection des mineurs qui comporte: a) le bureau de la prévention de l’exécution des sentences pénales, b) le bureau de l’administration des centres de mineurs, c) le bureau de l’action socio-culturelle et de la réinsertion. 4°) la sous-direction des personnels de rééducation qui comporte : a) le bureau du recrutement et de la formation, b) le bureau de gestion des carrières, c) le bureau des affaires sociales, 5°) la sous-direction des finances et des moyens qui comporte: a) le bureau de la gestion des crédits, b) le bureau du budget et du contrôle, c) le bureau de l’équipement et du matériel, d) le bureau des infrastructures. Art. 6. La direction des personnels et de la formation comprend : 1°) la sous-direction des magistrats qui comporte : a) le bureau des magistrats, b) le bureau des affaires sociales. 2°) la sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau des agents du greffe, b) le bureau des corps communs. 3°) la sous-direction de la formation qui comporte : a) le bureau de la formation des magistrats, b) le bureau de la formation des personnels. Art. 7. La direction des finances et des moyens comprend: 1°) la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau des prévisions budgétaires et du contrôle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 b) le bureau de la comptabilité, c) le bureau du mandatement. 2°) la sous-direction de l’équipement qui comporte : a) le bureau de la programmation, b) le bureau des marchés publics et du suivi de réalisation. 3°) la sous-direction des moyens généraux qui comporte: a) le bureau de la gestion des biens mobiliers, b) le bureau de la gestion des biens immobiliers. 4°) la sous-direction de l’informatisation qui comporte : 13 a) le bureau des études et de la programmation, b) le bureau de l’exploitation. Art. 8. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la justice sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-120 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Kasdi MERBAH «» Décret exécutif n° 89-131 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984, fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement;

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’hydraulique propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’hydraulique, des forêts et de la pêche et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’hydraulique exerce ses attributions dans le domaine de l’hydraulique qui comprend l’ensemble des activités dont le but est la recherche, l’exploration, la production, le stockage et la distribution de l’eau pour tous usages domestique, industriel ou agricole. Relèvent رام ainsi du domaine de compétence du ministre de l’hydraulique : lés activités de recherche hydro-géologique en vue de la localisation et de l’évaluation des ressources en eaux souterraines, les activités de forage pour la production’ de l’eau, les activités de recherche hydrométéorologiques et géologiques liées à l’évaluation des ressources en eau de surface et à la localisation des barrages et autres ouvrages de stockage, les activités liées à la production de l’eau domestique, industrielle ou agricole, y compris par l’utilisation de l’eau de mer et des eaux usées. les activités concernant la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de stockage et unités de traitement de l’eau, les activités concernant l’exploitation et la maintenance des réseaux primaires de distribution de l’eau, Le ministre de l’hydraulique est chargé de procéder à l’évaluation permanente, quantitative et qualitative des ressources en eau potentielles ou mobilisables ainsi qu’à la répartition en fonction des besoins de la ressource hydraulique. Art. 3. - Pour assurer les missions fixées ci-dessus, le ministre de l’hydraulique : initie, propose et met en œuvre toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application. Il veille à la sauvegarde, la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 Il détermine la politique d’utilisation et de consommation de l’eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement. Il veille notamment à l’accès de tous à l’eau potable pour la consommation des ménages. Il veille à l’utilisation rationnelle de l’eau pour les usages industriel et agricole. Il prend toute mesure réglementaire à cet effet. Il apporte son concours pour la mise en œuvre des actions en matière de prophylaxie des maladies transmissibles. Il initie, propose et met en œuvre la politique des prix et tarifs de l’eau ; il prend toute mesure réglementaire à cet effet et veille à son application. Il impulse le développement des activités dont il a la charge. A ce titre, il définit et veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de l’hydraulique, à tous les échelons. Il propose les plans de développement à long, moyen et court terme. Il élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d’affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d’aménagement du territoire. Il anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités de l’hydraulique. Il impulse les activités liées à la recherche, au forage et à la production d’eau souterraine. Il élabore les programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation de stockage, de transfert, de distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle et veille à leur mise en œuvre. A ce titre, il élabore toute mesure à caractère législatif ou réglementaire organisant les fonctions de maîtrise de l’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de réalisation de travaux hydrauliques. Il impulse le développement de l’ensemble des activités liées à ces fonctions. Art.4. Le ministre de l’hydraulique veille à l’exploitation des ouvrages et installations hydrauliques et à leur maintenance. Il initie, élabore et met en œuvre toute mesure à caractère législatif et réglementaire à cet effet.

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il impulse les activités liées à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages et installations hydrauliques. Il assure, en liaison avec le ou les secteurs concernés, la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des programmes d’irrigation et d’assainissement agricoles. Art. 5. Le ministre de l’hydraulique encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de l’hydraulique. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux activités du secteur. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence. ب Art. 6. Le ministre de l’hydraulique exerce ses attributions dans le domaine des pêches qui comprend : la protection des ressources halieutiques et du patrimoine marin en général ; le développement des activités de pêche et la revalorisation des professions liées à la pêche; le développement des activités liées à la pisciculture et à l’aquaculture continentale et marine. Art. 7. Le ministre de l’hydraulique exerce ses attributions dans le domaine des forêts qui comprend : la protection, l’accroissement et la valorisation du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels. le développement et l’amélioration des terres irrigables à vocation forestière en liaison avec le ministre chargé de l’agriculture; la préservation de la faune, de la flore et le développement du patrimoine cynégétique. Art. 8. Le ministre de l’hydraulique veille au développement des ressources humaines qualifiées de ses secteurs d’activité. li initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation et de perfectionnement. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 Art. 9. - Le ministre de l’hydraulique a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence, il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 10. Le ministre de l’hydraulique à l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le systeme national de contrôle à tous les échelons. Art. 11. Le ministre de l’hydraulique : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux en rapport avec son domaine de compétence; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 12. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’hydraulique propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des régles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et réglements en vigueur.

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-126 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal offic de la République algérienne démocratique et pop re. Fait à Alger, le 25 juillet 1989. Kasdi MERBAH. «» Décret exécutif n° 89-132 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complèté, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 89-131 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’hydraulique comprend: Le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, L’inspection générale, Le cabinet du ministre, Les structures suivantes :

  • la direction des études et de la planification,
  • la direction de l’administration des moyens et de la formation,
  • la direction de la réglementation et du contentieux,
  • la direction du développement des aménagements hydrauliques,
  • la direction de la promotion et du suivi de gestion des infrastructures et de la ressource hydraulique,
  • la direction de la petite et moyenne hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 683
  • la direction des forêts et de l’aménagement des sols,
  • la direction de la pêche, Art. 2. La direction des études et de la planification comprend :
  1. La sous-direction des programmes de développement qui comporte : a) le bureau de la prévision, b) le bureau des aménagements, c) le bureau de la recherche,
  2. La sous-direction des programmes d’investissements qui comporte : a) le bureau des programmes et de la coordination, b) le bureau de l’évaluation et de la synthèse,
  3. la sous-direction des études et du financement qui comporte : a) le bureau des études économiques, de la ❘ statistique et de l’informatique, b) le bureau de l’intégration nationale et de la normalisation, c) le bureau du financement, Art. 3. La direction de l’administration des moyens et de la formation comprend :
  4. la sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau de la gestion des personnels, b) le bureau des statuts et des effectifs,
  5. la sous-direction de la formation qui comporte: a) le bureau de la formation, b) le bureau du perfectionnement,
  6. La sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau des budgets, b) le bureau de la comptabilité, c) le bureau des moyens, Art. 4. La direction de la réglementation et du contentieux comprend :
  7. la sous-direction des études juridiques et de la réglementation qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation,
  8. la sous-direction des marchés et du contentieux qui comporte:

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) le bureau des marchés, b) le bureau du contentieux, Art. 5. La direction du développement des aménagements hydrauliques comprend : 1°) la sous-direction des programmes d’aménagements hydrauliques qui comporte : a) le bureau des projets d’aménagements, b) le bureau de la coordination des projets, c) le bureau des évaluations, 2°) la sous-direction du suivi de réalisation des infrastructures d’eau et d’assainissement qui comporte: a)le bureau des infrastructures d’eau potable et industrielle, b) le bureau des infrastructures d’assainissement urbain, c) le bureau des ressources non conventionnelles, 3°) la sous-direction du suivi de réalisation des grands périmètres irrigués qui comporte : a)le bureau du développement des grands périmètres, b) le bureau des travaux d’irrigation et de drainage, c) le bureau des techniques d’irrigation et de drainage, Art. 6. - La direction de la promotion et du suivi de gestion des infrastructures et de la ressource hydrauliques comprend : 1°) la sous-direction du suivi de la gestion des ressources hydrauliques qui comporte : a) le bureau du suivi et du contrôle de la gestion des ressources hydrauliques, b) le bureau de la gestion du domaine public hydraulique, 2°) la sous-direction des infrastructures d’eau potable, industrielle et d’assainissement urbain qui comporte: a) le bureau des ouvrages et des installations d’alimentation en eau potable et industrielle, b) le bureau des ouvrages et des installations d’assainissement urbain, c) le bureau de protection contre les eaux nuisibles, 3°) la sous-direction du suivi de gestion des infrastructures d’irrigation et de drainage des grands périmètres qui comporte: a) le bureau des ouvrages d’irrigation et de drainage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 b) le bureau de gestion de la ressource, Art. 7. La direction de la petite et moyenne hydraulique comprend : 1°) la sous-direction du développement de la petite et moyenne hydraulique qui comporte : a) le bureau de suivi de la mobilisation des ressources souterraines et superficielles, b) le bureau de suivi et de contrôle des réalisations d’ouvrages de petite et moyenne hydraulique, 2°) la sous-direction de suivi et de contrôle de la gestion des aménagements de petite et moyenne hydraulique qui comporte : a) le bureau de suivi de la gestion des aménagements, b) le bureau de suivi de l’utilisation de la ressource, Art. 8. La direction des forêts et de l’aménagement des sols comprend : { b 1°) la sous-direction de l’aménagement et du suivi de la gestion du patrimoine forestier qui comporte : a) le bureau des aménagements et des infrastructures, b) lebureau des produits forestiers, 2°) la sous-direction de la protection de la forêt et de la nature qui comporte; a) le bureau de la prévention et de la lutte contre les incendies, b) le bureau de la prévention et de la lutte contre les parasites et maladies, c) le bureau des parcs, des réserves naturelles et de la chasse, 3°) la sous-direction de l’aménagement des sols qui comporte: a) le bureau des plantations et du reboisement, b) le bureau de la lutte contre l’érosion et la désertification, Art. 9. La direction de la pêche comprend : 1°) la sous-direction du développement de la pêche qui comporte : a) le bureau de la production halieutique et des cultures marines, b) le bureau de la pêche artisanale, c) le bureau de la pêche industrielle, 1 2°) la sous-direction du développement de l’aquaculture et de la pisciculture qui comporte : a) le bureau de l’aquaculture,

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le bureau de la pisciculture,

  1. la sous-direction des moyens de production et de la réglementation maritime qui comporte : a) le bureau des équipements et de l’inscription maritime à la pêche, b) Le bureau du contrôle de la navigation et du travail maritime à la pêche. Art. 10. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-131 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1989, Kasdi MERBAH DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-Premier ministère. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-Premier ministère, exercées par M. Mebrouk Abdelmalek Lehtihet. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement, exercées par M. Abdelkader Aissaoui. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et de l’environnement. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation et du contrôle, au ministère de l’intérieur et de l’environnement, exercées par M. Belkacem Bedrane. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Chérif Djebbari, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali d’Alger. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali d’Alger, exercées par M. Mostéfa Gamoura, appelé à une autre fonction.
  • » « - Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Abdelkader Benmohamed. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Djamel Eddine Tahar. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation au ministère du commerce. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur de la commercialisation, au ministère du commerce, exercées par M. Abdelmadjid Bali, appelé à une autre fonction.

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de la santé publique, exercées par M. Tahar Hamdi. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la santé publique, exercées par M. Ahmed Benatallah. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire, au ministère de la santé publique, exercées par M. Belkacem Hadj Lakehal. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels, au ministère de la santé publique, exercées par M. Terzi Remadna. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, exercées par M. Mohamed Ou Idir Fedaoui, appelé à une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation des équipements, au ministère de la santé publique, exercées par M. Mohamed El Hafed Nab. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC). Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRI- MAC), exercées par M. Mohamed Salah Ouaari, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères, exercées par M. Djamel Eddine Akkache, appelé à une autre fonction. Décrets exécutifs du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la téléphonie publique, au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Saïd Mahiddine. ) Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du matériel et de la protection, au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Gazem.

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Saïd Abdiche est nommé chef de cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. «» Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Chaouch Chennoufi est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdelhalim Benzerga est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et de l’environnement. «» Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mostépha Gamoura est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mohamed Chérif Djebari est nommé secrétaire général de la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Béchar. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mahfoud Bencheikh est nommé chef de cabinet du wali de Béchar. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Tiaret. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdeldjebbar Boukanoun est nommé chef de cabinet du wali de Tiaret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 | Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Alger. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdelkader Bouazghi est nommé chef de cabinet du wali d’Alger. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Annaba. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Stopha Mehdioui est nommé chef de cabinet du wali de Annaba. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du wali de Ouargla. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Loulki Mellakh est nommé chef de cabinet du wali de Ouargla. Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Kamel Beldjoud est nommé inspecteur général de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Rafik Alloui est nommé inspecteur général de la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du ler juillet 1989, M. Hacène Younès est nommé inspecteur général de la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mohamed Boulkour est nommé inspecteur général de la wilaya de Annaba. Par décret exécutif du ler juillet 1989, M. Salah Hada est nommé inspecteur général de la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du ler juillet 1989, M. Kamel Khediri est nommé inspecteur général de la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du ler juillet 1989, M. Saâdi Laouachera est nommé inspecteur général de la wilaya de Rélizane.

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 26 juillet 1989 Décrets exécutifs du 1er juillet 1989 portant nomina- | tion de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Belkacem Boudouh est nommé sous-directeur des affaires du pélerinage, au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Amara Berrim est nommé sous-directeur de l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Khaled Dhina est nommé chef de cabinet du ministre de la justice. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mansour Oubouzar est nommé inspecteur au ministère des transports. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Akli Ameziane est nommé directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de météorologie au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Farid Oulid Aïssa est nommé directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports. Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdelwahab Benghezal est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. -«» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdelkader Messous est nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture. «» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Abdelmadjid Bali est nommé chef de cabinet du ministre du commerce. Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomina- } tion du directeur de la planification au ministère des industries légères. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mohamed Salah Ouaari est nommé directeur de la planification au ministère des industries légères. -«» Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du directeur des textiles et du cuir au ministère des industries légères. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Djamel Eddine Akkache est nommé directeur des textiles et du cuir au ministère des industries légères. Décret exécutif du 1er juillet 1989 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique. Par décret exécutif du 1er juillet 1989, M. Mohamed Ou Idir Fedaoui est nommé chef de cabinet du ministre de la santé publique.

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 1er juillet 1989 portant nomination de chargés d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1er juillet 1989 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Mohamed Redjouani est nommé en qualité de chargé l’études et de recherche. Par décision du 1er juillet 1989 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Chaoura Bourouh est nommé en qualité de chargé d’études et de recherche. «» Décision du 1er juillet 1989 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1er juillet 1989 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Braham Benhacine est nommé en qualité de chef de service central de l’informatique. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 5 mars 1989 portant transfert du siège du centre d’information et de documentation des élus locaux. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-291 du 21 août 1982 portant création d’un centre d’information et de documentation des élus locaux, notamment son article 2; Vu l’arrêté du 22 décembre 1986 portant transfert du siège du centre d’information et de documentation des élus locaux; Arrête : Article 1er. Le siège du centre d’information et de documentation des élus locaux, fixé à Ben Chicao, wilaya de Médéa est transferé à Médéa, chef lieu de wilaya. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1989. Aboubekr BELKAID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 mars 1989 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution unique agricole, au titre de l’année 1989, pour les revenus réalisés en 1988. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et Le ministre de l’agriculture, Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, notamment ses articles 219, 220, 221, 221 bis et 222; Vu la loi n° 83-19 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 64; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 22 et 23; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 33 à 38; Arrêtent : Article 1er. - Pour la détermination de la contribution unique agricole de l’année 1989 sur les revenus réalisés en 1988 et en application des articles 219, 220, 221, 221 bis et 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, les tarifs, charges forfaitaires, valeurs vénales, abattements et bases imposables sont fixés conformément aux tableaux annexés à l’original au présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1989. Le ministre de l’intérieur Le ministre et de l’environnement, de l’agriculture, Aboubekr BELKAID. Nourredine KADRA. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 2 mai 1989 fixant la liste des filières concernées par les stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants et la durée des stages correspondants. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants et notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, le présent arrêté fixe la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants. Art. 2. La liste des filières concernées par les stages est fixée comme suit : 1º) Filières technologiques : Architecture Génie maritime Electrotechnique Hydraulique Informatique Télécommunications Génie mécanique Chimie industrielle Electronique Agronomie Mines et métallurgie.

  1. Filières des sciences fondamentales et sociales : Sciences économiques et financières Sciences commerciales Sciences de l’information et de la communication Biologie Bibliothéconomie REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1989 Psychologie Démographie Sociologie Archéologie. Art. 3. - Pour les formations d’ingénieurs, la durée des stages est fixée comme suit : Stage d’imprégnation: une (1) à trois (3) semaines. Stage ouvrier: une (1) à trois (3) semaines. Stage de fin d’études: trois (3) à quatre (4) semaines. Art. 4. Pour les formations des cycles gradués de 2ème degré des filières de sciences sociales et fondamentales, la durée des stages est fixée comme suit :
  • Stage d’imprégnation: une (1) à trois (3) semaines. Stage de fin d’études: trois (3) à quatre (4) semaines. Art. 5. Pour les formations des cycles gradués de techniciens supérieurs, la durée des stages est fixée comme suit: Stage d’imprégnation: une (1) à trois (3) semaines. Cycle de fin d’études : six (6) à dix (10) semaines. At. 6. La durée exacte de chaque stage sera précisée par la convention entre l’établissement d’enseignement supérieur et l’organisme d’accueil concernés, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989 P. le ministre P. le ministre de l’enseignent supérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Chams Eddine CHITOUR Mokdad SIFI SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME Décision du 1er juillet 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du secrétaire d’Etat au tourisme. Par décision du 1er juillet 1989, M. Lahlou Kacimi est désigné en qualité de chef de cabinet, par intérim, du secrétaire d’Etat au tourisme.

26 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. «» Décision du 1er juillet 1989 portant désignation du directeur des moyens et des relations de travail, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Par décision du 1er juillet 1989, M. Omar Kherbi est désigné en qualité de directeur des moyens et des relations de travail, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 | Décisions du 1er juillet 1989 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Par décision du 1er juillet 1989, M. Bourehaneddine Talhi est désigné en qualité de sous-directeur des relations de travail et du personnel, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juillet 1989, M. Mohamed Allem est désigné en qualité de sous-directeur de la planification, par intérim, au secrétariat d’Etat au tourisme. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Imprimerie Officiel 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger