Décret présidentiel n° 26-90 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion, signé à Rome le 23 juillet 2025
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion, signé à Rome, le 23 juillet 2025.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES PERMIS DE CONDUIRE AUX FINS DE LA CONVERSION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie », chacun dans le respect des obligations découlant d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux ;
Vu la convention internationale de Genève sur la circulation routière du 19 septembre 1949 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la conversion des permis de conduire, conclu à Alger, le 24 octobre 2000 ;
Désireux d'améliorer la sécurité du transport routier, ainsi que de faciliter la circulation routière sur leur territoire respectif ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Chaque partie reconnaît aux fins de la conversion, les permis de conduire non provisoires et en cours de validité, délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie, conformément à la législation interne en vigueur, en faveur des titulaires de permis de conduire qui obtiennent la résidence sur le territoire de l'autre partie.
Article 2 Le permis de conduire délivré par les autorités de l'une des parties cesse d'être valable, aux fins de la circulation sur le territoire de l'autre partie, après une année, à compter de la date d'obtention de la résidence du titulaire sur le territoire de l'autre partie.
Article 3 Dans l'interprétation des articles du présent accord, « résidence » signifie ce qui est défini et régi à cet égard par la législation nationale en vigueur de chaque partie.
Article 4
1. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités de l'une des parties, qui établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie, peuvent convertir leur permis de conduire sans avoir à passer des examens théoriques ou pratiques, sauf dans des situations particulières dans lesquelles s'avère nécessaire une vérification pratique de la capacité de conduire un véhicule. Sont considérées des situations particulières, celles relatives aux conducteurs ayant des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations du véhicule par rapport à la configuration standard ou l'utilisation de prothèses. 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 1er février 2026
2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités de l'une des parties ne peuvent convertir leur permis de conduire dans les conditions de l'alinéa précédent que s'ils résident depuis moins de six (6) ans sur le territoire de l'autre partie au moment de la présentation de la demande de conversion. Dans le cas contraire, le présent accord ne s'appliquera pas.
3. Les autorités compétentes, en vertu du présent accord, peuvent demander un certificat médical prouvant la possession des intéressés des exigences psychophysiques, nécessaires pour les catégories demandées.
4. Aux fins de l'application du présent accord, les titulaires de permis de conduire doivent avoir atteint l'âge prévu par la réglementation intérieure en vigueur de chaque partie, pour la délivrance de la catégorie pour laquelle ils demandent la conversion.
5. Les restrictions de conduite et les sanctions, qui sont définies en fonction de la date de délivrance du permis de conduire par les règlements intérieurs des parties, sont appliquées en référence à la date de délivrance du permis d'origine pour lequel la conversion est demandée.
Article 5
1. Le présent accord s'applique, exclusivement, aux permis de conduire délivrés avant l'acquisition de la résidence de la part des titulaires sur le territoire de l'autre partie et, au cas où elles aient été délivrées avec validité provisoire, il ne s'applique qu'à ceux qui sont devenus définitivement valables avant l'acquisition de ladite résidence.
2. Le présent accord ne s'applique pas aux permis de conduire obtenus à leur tour en remplacement d'un document délivré par un autre Etat et non convertible sur le territoire de la partie qui doit procéder à la conversion.
Article 6
1. Lors de la conversion du permis de conduire, l'équivalence entre les catégories de permis de conduire délivrés dans les deux parties, est définie par les autorités compétentes des parties, sur la base des tableaux d'équivalence annexés au présent accord.
2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités des deux parties les convertissent, s'ils sont conformes à l'un des modèles reportés dans la liste des modèles de permis de conduire annexée au présent accord.
3. Les tableaux techniques d'équivalence et la liste des modèles de permis de conduire, complétés par les images des modèles qui y sont identifiés, constituent les annexes techniques de l'accord. Comme le présent accord, les annexes techniques sont juridiquement contraignantes. Contrairement au présent accord, les annexes peuvent être modifiées par les parties par le biais d'échanges de notes verbales. Les accords modificatifs des annexes techniques prendront effet soixante (60) jours après la date de réception de la note de réponse. Afin de permettre aux deux parties de déterminer la date exacte d'entrée en vigueur des amendements aux annexes techniques, la partie qui aura reçu la note en réponse notifiera à l'autre partie la date de réception et la date exacte d’entrée en vigueur.
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4. Les autorités centrales compétentes pour la conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) dans la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
b) dans la République italienne : le ministère des infrastructures et des transports - département des transports et la navigation.
5. Les autorités compétentes périphériques qui exécutent les procédures de conversion des permis de conduire sont les suivantes :
a) dans la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire - les collectivités territoriales compétentes.
b) dans la République italienne : les structures périphériques du ministère des infrastructures et des transports - département des transports et de la navigation, appelées bureaux de la motorisation civile (UMC), réparties sur tout le territoire italien.
6. Chaque partie communiquera, dans les meilleurs délais, à l'autre partie toute modification de l'autorité centrale compétente.
Article 7 Lors des procédures de conversion des permis, les autorités compétentes des parties collectent les permis à convertir et les restituent aux autorités compétentes de l'autre partie, par l'intermédiaire des représentations diplomatiques et consulaires.
Le retrait du permis à convertir n'intervient qu'au moment de la délivrance du nouveau permis délivré suite à la conversion.
Article 8
1. L'autorité compétente de chaque partie qui effectue la conversion peut demander la traduction officielle du permis de conduire.
2. La même autorité peut demander des informations aux autorités compétentes de l'autre partie, en cas de doute sur la validité, l'authenticité du permis de conduire et les données qu'il contient. Cette demande d'informations est transmise par voie des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 9 L'autorité centrale compétente de la partie qui reçoit le permis retiré, après conversion, informe l'autre partie si le document présente des anomalies relatives à la validité, à l'authenticité et aux données qu'il contient. Ces informations sont transmises par voie diplomatique.
Article 10
1. Les parties s'engagent à conformer le traitement des données personnelles des titulaires de permis de conduire, acquis en application du présent accord, aux clauses présentes dans l'annexe « Régulation du transfert des données personnelles entre les autorités compétentes » qui, à l'instar du présent accord, est juridiquement contraignant.
2. L'autorité compétente qui procède à la conversion, acquiert la déclaration de reconnaissance des informations sur le traitement des données personnelles signée par le titulaire du permis de conduire à convertir, fournie par la même autorité compétente.
Article 11
1. Les parties se communiquent par écrit, à travers le canal diplomatique, les adresses des autorités centrales compétentes auxquelles les représentations diplomatiques et consulaires adressent les permis retirés, en application de l'article 7 et auquel faire référence pour l'application des articles 8 et 9.
2. En outre, chaque partie communique les adresses de ses propres ambassades et consulats présents sur le territoire de l'autre partie, qui servent d'intermédiaire pour les procédures visées aux articles 7, 8 et 9 précités.
Article 12 Les dépenses découlant du présent accord seront soutenues par les parties, dans la limite de leurs disponibilités financières respectives, sans générer de charges supplémentaires dans les budgets de la République algérienne démocratique et populaire et de la République italienne.
Article 13 Le présent accord s’applique dans le respect de législations algérienne et italienne en vigueur, ainsi que du droit international applicable en vigueur ratifié par les parties et, pour la partie italienne, des obligations découlant de l'appartenance à l'Union européenne.
Article 14 Tout différend relatif à l'interprétation et/ou à la mise en œuvre du présent accord, sera résolu par des consultations et des négociations directes entre les parties par voie diplomatique.
Article 15
1. Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la dernière notification, par laquelle une partie notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures légales internes prévues dans leur système juridique respectif, pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Un an avant l’expiration du présent accord, les parties entameront des consultations en vue de son renouvellement par un échange de lettres, aux fins d'en étendre la validité pour des périodes de cinq ans (5 ans) supplémentaires. L’accord par échange de notes visant à prolonger la validité du présent accord, entrera en vigueur conformément aux procédures énoncées au paragraphe 1. du présent article. 1er février 2026
3. Le présent accord, à compter de la date d'entrée en vigueur, abroge et remplace le précédent accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la conversion des permis de conduire, conclu à Alger, le 24 octobre 2000.
Article 16 Le présent accord et l'annexe « Régulation du transfert des données personnelles entre les autorités compétentes » pourront être amendés d'un commun accord des parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures relatives à l'entrée en vigueur de cet accord. Les amendements aux annexes techniques entreront en vigueur sous forme simplifiée, selon les modalités du troisième alinéa de l'article 6.
Article 17 Chacune des deux parties peut notifier, à tout moment, à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 23 juillet 2025 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République italienne démocratique et populaire Le sous-secrétaire d’Etat au l’ambassadeur extraordinaire ministère des infrastructures et plénipotentiaire et des transports Mohamed KHELIFI Antonio IANNONE ———————— Régulation du transfert de données personnelles entre les autorités compétentes dans le cadre de l'accord entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion En application des dispositions de l’article 10 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion signé, le 23 juillet 2025 à Rome ; 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 1er février 2026 Chaque « Autorité compétente » d'une partie (ci-après autorité), visée à l’article 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire aux fins de la conversion (ci-après accord), conformément à leurs législations nationales :
— pour la partie algérienne, l'article 45. (3) de la loi de la République algérienne démocratique et populaire n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
— pour la partie italienne, ses engagements découlant de l’application de l'article 46 (2) (a) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques relativement au traitement des données personnelles ainsi qu'à la libre circulation de ces données et qui abroge la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les garanties spécifiques prévues dans les clauses de la présente annexe, s’appliqueront pour le transfert de données à caractère personnel à l’autorité compétente de l'autre partie.
Ces garanties s'imposent aux parties et prévalent sur toutes éventuelles obligations contraires existant dans leurs législations respectives.
I. Définitions Aux fins des présentes clauses, on désigne par :
(a) « Données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« Concernée ») au sens de l'accord. Une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, avec une référence particulière à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données relatives à la localisation, un identifiant en réseau ou à un ou plusieurs élément(s) caractéristique(s) de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
(b) « Données sensibles » : données sensibles telles que définies par l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et les données prévues par la législation algérienne (art. 3 de la loi n° 18-07 du 10 juin 2018).
(c) « Données judiciaires » : données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sécurité connexes.
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(d) « Personne concernée » : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement.
(e) « Traitement » : toute opération ou ensemble d'opérations effectuée(s) sur des données à caractère personnel, avec ou sans l’aide de procédés automatisés, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la comparaison ou l'interconnexion, la limitation, l'annulation ou la destruction.
(f) « Transfert » : envoi de données à caractère personnel d'une autorité d'une partie à une autorité de l'autre partie.
(g) « Communication ultérieure » : envoi de données à caractère personnel d'une autorité réceptrice à une autre autorité du même pays, c'est-à-dire non incluse parmi les autorités compétentes en vertu de l'accord.
(h) « Transfert ultérieur » : envoi de données à caractère personnel d'une autorité destinataire à une autre autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale.
(i) « Profilage » : tout traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique.
(j) « Violation de données personnelles » : violation de la sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illégale, la perte, la modification, la divulgation non autorisée ou l'accès à des données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées.
(k) « Exigences légales applicables » : cadre réglementaire en vigueur applicable à chaque autorité, y compris la législation relative à la protection de données à caractère personnel.
(l) « Autorité de contrôle » : autorité publique indépendante, établie dans chaque partie, chargée de superviser l'application de la législation nationale sur la protection des données à caractère personnel(1).
(M) « Droits de la personne concernée » : i. « Droit de recevoir des informations » : droit d'une personne concernée de recevoir des informations sur le traitement de ses données à caractère personnel sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ;
(1) En Italie, l’autorité de contrôle indépendante, conformément à l’article 77 du RGPD (UE) 2016/679, est le garante per la protezione dei datipersonali (GPDP), dont l’activité est régie par les articles 140 bis et suivants du code de protection des données personnelles, décret législatif 196/2003 et suivants.
En Algérie, il s’agit de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 22 de la loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. ii. « Droit d'accès » : droit d'une personne concernée d'obtenir la confirmation que ses données à caractère personnel font ou non l'objet d'un traitement et, dans ce cas, d'avoir accès à ses données à caractère personnel et aux caractéristiques du traitement en cours, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; iii. « Droit de rectification » : droit d'une personne concernée d'obtenir la rectification ou l'intégration de ses données à caractère personnel inexactes, sans retard injustifié, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; iv. « Droit d'annulation » : droit d'une personne concernée d'obtenir l'annulation de ses données à caractère personnel lorsque les données ont été collectées ou traitées illégalement, au regard des présentes clauses et des exigences légales applicables ; v. « Droit d'opposition » : droit d'une personne concernée de s'opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel le concernant, sauf dans les cas où il existe des raisons impérieuses et légitimes au traitement qui prévalent sur les intérêts avancés par l'intéressé, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; vi. « Droit à la limitation du traitement » : droit d'une personne concernée de limiter le traitement de ses données à caractère personnel lorsque celles-ci sont inexactes, le traitement est illicite, une autorité n'a plus besoin des données à caractère personnel au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou l'intéressé attend l'évaluation de sa demande d'opposition ; vii. « droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées » : droit d'une personne concernée de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé qui produit des effets juridiques la concernant ou qui affecte significativement de manière similaire sa personne.
Ne faisant pas partie des finalités de l'accord, l'échange de « données pénales » est interdit ainsi que le « profilage » des intéressés, entendu comme tout traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer certains aspects personnels des candidats à la conversion du permis de conduire.
Aux fins de l'accord, l'utilisation de procédures automatisées est, également, exclue.
II. Domaine d'application Les présentes clauses s'appliquent aux titulaires de permis de conduire visés à l'article 1er de l'accord, qui demandent la conversion du permis délivré par une partie en un permis délivré par l'autre partie. Avant la délivrance de ce dernier permis, les intéressés peuvent révoquer, à tout moment, leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, avec pour conséquence l'annulation de la procédure de conversion. 1er février 2026 Pour la vérification du droit et la fourniture du service, les données à caractère personnel suivantes des parties intéressées seront traitées :
1. Données communes : données à caractère personnel (nom et prénom, nationalité, lieu et date de naissance, résidence/domicile), coordonnées (téléphone, e-mail), données relatives au permis de conduire détenu dont la conversion est demandée (numéro, date d'obtention, délivrance et expiration en référence à chaque catégorie, présence d’éventuels obstacles), modalités d'obtention du permis de conduire (examens ou conversion d'un permis délivré par un autre Etat avec identification de cet Etat), toutes autres données nécessaires à la conversion du permis de conduire si celui-ci présente des anomalies relatives à la validité, à l'authenticité et aux données qui y sont contenues.
2. Données particulières : toutes éventuelles prescriptions relatives au permis de conduire, également formalisées sous forme de codes, liées à l'évaluation des exigences d'aptitude psycho-physique à la conduite.
III. Garanties pour la protection des données personnelles
1. Limitation des finalités Les données à caractère personnel seront transférées entre les autorités dans le seul but de poursuivre les finalités indiquées au paragraphe II. Les autorités ne procéderont pas à d'autres communications ou transferts de données à caractère personnel à des fins autres que celles indiquées ci-dessus, en prenant soin d'acquérir des garanties appropriées afin que les traitements ultérieurs soient limités à ces fins, compte tenu de ce qui est indiqué au point III.6.
2. Proportionnalité et qualité des données L'autorité transférante transmettra, exclusivement, des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont transférées et traitées ultérieurement. Le transfert de données particulières n'est autorisé que s'il est strictement indispensable à la poursuite des finalités de l'accord.
L'autorité transférante s'assurera qu'à sa connaissance, les données à caractère personnel qu'elle transfère sont exactes et, le cas échéant, tenues à jour. Si une autorité prend connaissance du fait que les données personnelles qu'elle a transmises à une autre autorité sont inexactes, elle en informera l'institution destinataire qui procédera aux corrections nécessaires.
3. Transparence Chaque autorité, conformément aux dispositions de à l'article 10 de l'accord, fournira aux parties intéressées des informations spécifiques sur les mesures qui seront adoptées dans leur système juridique pour assurer la conformité du traitement des données à caractère personnel avec les clauses de la présente annexe, avec une référence particulière à :
(a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
(b) les finalités, la base juridique et les modalités de traitement des données à caractère personnel, y compris leur durée de conservation ; 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 1er février 2026
(c) les destinataires auxquels lesdites données peuvent être transmises dans le cadre d'une communication ou d'un transfert ultérieur, en prenant soin de préciser les garanties envisagées et les motifs de transmission ;
(d) les droits des intéressés en vertu des présentes clauses et des exigences légales applicables, y compris les modalités d'exercice de ces droits ;
(e) les informations sur les éventuels retards ou restrictions applicables dans l'exercice de ces droits ;
(f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en précisant les coordonnées pertinentes, ainsi que de saisir une autorité judiciaire(2) compétente.
Chaque autorité diffusera les informations susmentionnées sur son propre site internet, en même temps que l'accord. Une copie de l'information sera, également, incluse dans les communications individuelles aux intéressés, ainsi qu'une référence au site susmentionné.
4. Sécurité et confidentialité Chaque autorité mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les données reçues contre tout accès accidentel ou illégal, destruction, perte, altération ou divulgation non autorisée. Les mesures ci-dessus, comprendront des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques appropriées. Ces mesures doivent inclure la classification des données à caractère personnel en données communes et particulières, la limitation des sujets autorisés à accéder aux données susmentionnées, l'archivage sécurisé des mêmes données selon leur type et l'adoption de politiques visant à garantir que les données à caractère personnel soient conservées de manière sécurisée et confidentielle, y compris en utilisant des techniques de pseudonymisation ou de cryptage.
Pour la gestion de données particulières, les mesures de sécurité les plus rigoureuses doivent être adoptées, prévoyant, entre autres, un accès plus sélectif et une formation spécialisée des employés.
Si une autorité réceptrice prend connaissance d'une violation de données à caractère personnel, elle en informera l'autorité transférante dans les 48 heures et adoptera des mesures raisonnables et appropriées pour y remédier et minimiser les éventuels effets négatifs pour les intéressés, y compris la communication à ceux-ci, sans retard injustifié, de la violation, au cas où cela pouvait entraîner un risque élevé pour leurs droits et libertés.
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5. Modalités d'exercice des droits Chaque autorité adoptera des mesures appropriées pour que, à la demande d'un intéressé, elle puisse :
(1) confirmer s'il traite ou non des données à caractère personnel le concernant et, le cas échéant, donner accès à ces données, ainsi que fournir des informations sur leur traitement, y compris des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données considérées, l'origine et les destinataires des données, la durée de conservation envisagée et les possibilités de réclamations et de recours ;
(2) identifier les données à caractère personnel du demandeur qu'il a transférées à l'autre autorité en vertu des présentes clauses ;
(3) fournir des informations générales, y compris sur le propre site concernant les garanties applicables aux transferts à l'autre autorité.
Chaque autorité répondra, de manière raisonnable et en temps opportun, à une demande d'un intéressé concernant la rectification, l'annulation, la limitation du traitement ou l'opposition au traitement de ses données à caractère personnel ou l'exercice du droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées. Les coordonnées du courrier ordinaire et/ou du courrier électronique pour l'envoi des demandes susmentionnées, doivent être indiquées dans l'instruction aux intéressés, tel qui est prévu au point III.3 sur la transparence.
Une autorité peut adopter des mesures appropriées, telles que facturer des frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs de la demande ou refuser d'y donner suite, si cette dernière devait s'avérer manifestement infondé ou excessive.
Les droits des intéressés peuvent être limités, dans une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, pour sauvegarder d'importants objectifs d'intérêt public reconnus par les parties dans l'esprit de réciprocité propre à la coopération internationale. Cela comprend la protection des droits et des libertés d'autrui, la sécurité nationale, la défense, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions, ainsi que l'exercice d'une fonction de contrôle, d'inspection ou de réglementation connexe, même occasionnelle, aux activités exécutives de contrôle des institutions opérant dans l'exercice des prérogatives publiques dont elles sont investies. Les limitations susmentionnées, à réglementer par la loi, ne peuvent subsister que tant que la raison qui les a provoquées persiste.
6. Communication et transfert ultérieur de données à caractère personnel 6.1 Communication ultérieure des données personnelles Une autorité réceptrice ne pourra procéder à la communication ultérieure de données à caractère personnel à une autre autorité du même pays qu'avec l'autorisation écrite préalable de l’autorité transférante et à condition que l’autorité susmentionnée fournisse les mêmes garanties prévues aux présentes clauses.
Dans la demande d'autorisation écrite, l'autorité destinataire devra fournir des informations suffisantes sur la typologie de données qu'elle entend communiquer sur l'autre autorité destinataire, ainsi que sur la base juridique, les motifs et les finalités de la communication.
(2) En Italie, l’autorité judiciaire compétente pour la protection des données personnelles conformément à l’article 79 du RGPD, est le juge ordinaire, comme le prévoit l’article 152 du code susmentionné.
En Algérie l’autorité judiciaire compétente pour la protection des données personnelles, est le juge ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 18-07.
Une autorité réceptrice pourra procéder, à titre exceptionnel, à la communication ultérieure de données à caractère personnel à une autre autorité, sans l'autorisation préalable de l'autorité transférante, seulement si cela est nécessaire pour, au moins, l'un des motifs suivants :
— la protection des intérêts vitaux d'un intéressé ou d'une autre personne physique ;
— la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire ;
— le déroulement d'une enquête ou d'une procédure pénale strictement liée aux activités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été transférées.
Dans les cas susmentionnés, l'autorité réceptrice informera préalablement l'autorité transférante de la nouvelle communication, en fournissant des éléments sur les données demandées, l'autre autorité requérante et la base juridique pertinente. Au cas où l'information préalable est contraire à une obligation de confidentialité, comme dans le cas d'enquêtes en cours, l'autorité destinataire doit informer l'autorité transférante de la communication ultérieure dans les meilleurs délais. Dans les cas précités, l'autorité transférante devra conserver un enregistrement des notifications en question et les communiquer à son autorité de contrôle, à sa demande.
L'autorité réceptrice s'efforcera de contenir la communication ultérieure, sans autorisation préalable, des données à caractère personnel reçues en vertu des présentes clauses, notamment en appliquant toutes les exemptions et limitations applicables.
6. 2 Transfert ultérieur de données personnelles Une autorité réceptrice ne peut procéder au transfert ultérieur de données à caractère personnel à une autre autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale qu'avec l'autorisation écrite préalable de l'autorité transférante et à condition que le pays tiers ou l'organisation internationale fournisse les mêmes garanties prévues dans les clauses précitées. Dans la demande d'autorisation écrite, l'autorité destinataire devra fournir des informations suffisantes sur le type de données qu'elle entend communiquer, sur ladite autre autorité destinataire, ainsi que sur la base juridique, les raisons et les finalités du transfert ultérieur.
7. Durée de conservation des données Les autorités conserveront les données à caractère personnel pendant la durée établie par les exigences légales applicables, qui doivent prévoir une durée n'excédant pas celle nécessaire et proportionnée dans une société démocratique aux fins pour lesquelles les données sont traitées.
8. Protection administrative et juridictionnelle Si un intéressé estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties prévues dans les présentes clauses ou que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite, il a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et d'obtenir la protection juridictionnelle d'une instance judiciaire compétente, conformément aux exigences légales applicables dans la juridiction dans laquelle la violation alléguée a été commise. L'intéressé a, également, droit à une indemnisation pour tout dommage subi. 1er février 2026 En cas de litige ou de réclamation d'un intéressé à l'encontre de l'autorité transférante, de l'autorité destinataire ou des deux autorités concernant le traitement des données à caractère personnel de l'intéressé, les autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou réclamations et s'efforceront de résoudre le litige ou la réclamation à l'amiable, dans les meilleurs délais.
Au cas où un intéressé soulève un constat et que l'autorité transférante estime que l'autorité destinataire n'a pas agi de manière compatible avec les garanties prévues dans les présentes clauses, l'autorité transférante suspendra le transfert de données à caractère personnel à l'autorité destinataire jusqu'à ce qu'elle estime que celle-ci a résolu le problème de manière satisfaisante. L'autorité transférante informera l'intéressé et son autorité de contrôle de l'évolution de la question.
IV. Vigilance
1. Le contrôle externe de la bonne application des présentes clauses est assuré par les autorités de contrôle des deux parties.
2. Chaque autorité procédera à des examens périodiques de ses politiques et procédures de mise en œuvre de ces clauses et de leur efficacité. Face à une demande raisonnable d'une autorité, l'autorité requise révisera ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel, pour vérifier et confirmer que les garanties prévues dans ces clauses ont été effectivement mises en œuvre. Les résultats de l'examen seront communiqués à l'autorité qui a demandé l'examen.
3. Au cas où une autorité réceptrice n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de mettre effectivement en œuvre les garanties prévues aux présentes clauses, elle en informera, sans délai, l'autorité transférante, auquel cas cette dernière suspendra temporairement le transfert des données à caractère personnel vers l'autorité réceptrice jusqu'à ce que cette dernière confirme qu'elle est à nouveau en mesure d'agir de manière compatible avec les garanties précitées. A cet égard, l'autorité réceptrice et celle transférante tiendront informées les autorités de contrôle respectives.
4. Au cas où une autorité transférante estime qu'une autorité destinataire n'a pas agi d'une manière compatible avec les garanties prévues dans les présentes clauses, l'autorité transférante suspendra le transfert de données à caractère personnel à l'autorité destinataire jusqu'à ce qu'elle estime que cette dernière a résolu le problème de manière satisfaisante.
A cet égard, l'autorité transférante tiendra son autorité de contrôle informée.
V. Révision et validité des clauses
1. Les parties peuvent se concerter pour revoir les termes des présentes clauses, en cas de modifications substantielles des lois applicables. Pour la modification des présentes clauses, les dispositions de l'article 16 de l'accord s'appliquent.
2. Toutes les données à caractère personnel déjà transférées en vertu de ces clauses, continueront à être traitées en appliquant les garanties qui y sont prévues, même après l'expiration de l'accord ou après la dénonciation de celui-ci faite conformément à l'article 17. 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL 1er février 2026 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 ANNEXE 1 TABLEAU D'EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire algériens en permis de conduire italiens Ce tableau s'applique aux modèles de permis de conduire identifiés dans l'annexe « Modèles de permis de conduire »
1- Permis de conduire algériens (en papier), délivrés à partir du 09/01/2013 :
Algérie A1 A2 B C1 C2 D BE C1E C2E DE F
2- Permis de conduire algériens (biométriques), délivrés Algérie A1 A B C1 C D BE C1E CE DE F Italie A1 A B C1 C D BE C1E CE DE A - B spéciales (à vérifier cas par cas) à partir du 01/04/2018 :
Italie A1 A B C1 C D BE C1E CE DE A - B spéciales (à vérifier cas par cas) ANNEXE 2 1er février 2026 TABLEAU D'EQUIVALENCE Pour la conversion des permis de conduire italiens en permis de conduire algériens Ce tableau s'applique aux modèles de permis de conduire identifiés dans Italie AM A1 A2 A B1 B (obtenu avant le 01/01/1986) (*) B (obtenu après le 01/01/1986) C1 C D1 D BE C1E CE D1E DE A - B spéciales (à vérifier cas par cas) (*) Le permis italien de catégorie B autorise également la conduite de 01/ 01/1986. l'annexe « Modèles de permis de conduire »
Algérie — A1 A1 A — A - B A1 - B A1 - B - C1 (**) A1 - B - C - C1 (**) A1 - B (**) A1 - B - D (**) A1 - B - BE (**) (***) A1 - B - BE - C1 - C1E (**) (****) A1 - B - CE (**) A1 - B -BE (**) A1 - B -DE (**) F motos, sans restriction, s'il a été obtenu avant le (**) La conversion s'effectue conformément aux équivalences prévues dans ce tableau pour la catégorie B. à savoir :
— si le permis italien de catégorie B a été obtenu avant le 01/01/1986, attribuées ;
— si le permis italien de catégorie B a été obtenu après le 01/01/1986, la les catégories algériennes A1 et A sont également catégorie algérienne A1 est également attribuée.
(***) Le permis algérien de catégorie BE autorise la conduite des véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, à condition que la masse 4250 kg. maximale autorisée de l'ensemble n’excédant pas (****) Le permis italien de catégorie C1E autorise la conduite des véhicules de catégorie C1, attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excédant pas 12.000 kg. 13 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 1er février 2026 MODELES DE PERMIS DE CONDUIRE Modèles de permis de conduire délivrés en Algérie, classés du plus ancien au plus récent.
1) modèle de permis de conduire délivré, à partir du 9 janvier 2013 (décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004), papier rose. Les catégories délivrées sont : Al -A2 -B-Cl -C2 -D-E-F.
Autorité de délivrance : le wali.
2) modèle de permis de conduire délivré, à partir du 1 avril 2018 (loi n° 17-05 du 16 février 2017), type biométrique et électronique sous forme d’une carte rose-vert. Les catégories délivrées sont Al -A-B-Cl -C -D-BE-Cl E-CE-DE-F. Autorité de délivrance : le wali.
Modèles de permis de conduire délivrés en Italie, classés du plus ancien au plus récent.
1) modèle de permis de conduire MC 701/MEC. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1959 à 1989.
2) modèle de permis de conduire MC 701/N. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1989 à 1990.
3) modèle de permis de conduire MC 701/C. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré de 1990 à 1995.
4) modèle de permis de conduire MC 701/D. Autorité de délivrance : le préfet. Délivré en 1995.
5) modèle de permis de conduire MC 701/E. Autorité de délivrance : M.C.T.C (M.C.T.C. (motorizzazione civile e trasporti in concessione/motorisation civile et transport en concession). Délivré en 1996.
6) modèle de permis de conduire MC 701/F. délivré, à partir du 1er juillet 1996, conformément à la directive 91/439/CEE. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Délivré de 1996 à 1997
7) modèle de permis de conduire MC 701/F. La numérotation des données de la page 2 relatives au modèle visé au point 6, a été modifiée. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Délivré de 1997 à 1999.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13
8) modèle de permis de conduire MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré de 1999 à 2004.
9) modèle de permis MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Il diffère du précédent par le fait que le mot « permis de conduire » en arrière-plan apparaît également dans les langues des dix Etats qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. Délivré de 2005 à 2007.
10) modèle de permis de conduire MC 720 F, conformément à la directive 96/47. Autorité de délivrance : M.C.T.C. Il ne diffère du modèle précédent décrit au point 9 que par le fait que le numéro imprimé en bas à droite, au verso du document, n'est pas reproduit en caractères d'imprimerie mais réalisé par gravure au laser et est donc détectable au toucher. Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré de 2007 à 2013.
11) modèle de permis de conduire MC 720 P, conformément à la directive 2006/126. Autorité de délivrance : MIT ou MC.
Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré de 2013 à 2014.
12) modèle de permis de conduire MC 720 P, conformément à la directive 2006/126. Autorité de délivrance : MIT (ministère des infrastructures et des transports) ou MC (motorisation civile). Il diffère du précédent modèle indiqué au point 11 car la mention « permis de conduire » à l'arrièreplan est également en croate. Délivré depuis juin 2014.
Ce modèle ne peut être bilingue (italien-allemand) que si le permis de conduire a été délivré à Bolzano. Délivré depuis octobre 2014.
Modèle du permis de conduire algérien après 2013 Modèle du permis de conduire algérien biométrique depuis 2017 PHOTO ...
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Modèles du permis de conduire italien (modèle 1) Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.