Article 3
Les dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont complétées par des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater, rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du directeur général.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à l’expiration du mandat. ».
« Art. 17 ter. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire.
En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le vice-président du conseil scientifique. ».
« Art. 17 quater. — Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil scientifique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal, signé par le président et consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. ».