Décret présidentiel n° 26-246 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 28 mars 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 28 mars 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République du Congo ;
Ci-après dénommés « les parties contractantes » ;
Animés de la volonté de raffermir les liensd'amitié et de promouvoir la coopération entre les deux pays ;
Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants de l'une des parties contractantes titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité peuvent entrer, transiter et séjourner sur le territoire de l'autre partie, ou en sortir sans visa, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, au maximum, à compter de la date d'arrivée.
Article 2 Le prolongement du séjour au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours est concédé par les autorités compétentes de l'Etat hôte sur demande écrite de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire de l'Etat accréditant.
En cas d'inexistence de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire de l'Etat accréditant, les titulaires de passeports diplomatiques ou de service pour la partie algérienne et les titulaires de passeports diplomatiques ou de service pour la partie congolaise pourront consulter le ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire.
Article 3 Les ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité, membres de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire ou représentants près les organisations régionales ou internationales dans le territoire de la République du Congo, ainsi que leurs dépendants qui vivent avec eux et sont titulaires de passeports diplomatiques ou de service, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa, pendant toute la durée de leur mission, pourvu qu'ils aient satisfait aux exigences des formalités d'accréditation.
Article 4 Les ressortissants congolais titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité, membres de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire ou représentants près les organisations régionales ou internationales dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que leurs dépendants qui vivent avec eux et sont titulaires de passeports diplomatiques ou de service, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa, pendant toute la durée de leur mission, pourvu qu'ils aient satisfait aux exigences des formalités d'accréditation. 23 Moharram 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2026 Article 5 Les ressortissants mentionnés dans le présent accord peuvent entrer et transiter dans le territoire de l'une ou de l'autre partie ou en sortir par tous les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
Article 6 Les ressortissants des deux parties contractantes sont tenus, pendant leur séjour dans le territoire de l'autre partie, de respecter la législation en vigueur.
Article 7 Le présent accord n'affecte pas le droit de chaque partie de refuser l'entrée ou d'abréger le séjour des citoyens de l'autre partie dont la présence est jugée indésirable.
Article 8 Les parties contractantes devront échanger, par voie diplomatique, les spécimens de passeports diplomatiques et de service valides, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours, après la date de signature du présent accord.
En cas d'introduction de nouveaux passeports ou de modification dans les passeports existants, la partie concernée doit faire parvenir à l'autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de leur nouveau passeport, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours, avant leur mise en service.
Article 9
1- En cas de perte ou d'endommagement du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, sur le territoire de l'autre partie contractante, par le ressortissant de l'autre partie, celui-ci est tenu d'informer la représentation diplomatique ou consulaire de son pays qui, à son tour, informera les autorités compétentes de l'Etat hôte.
2- La représentation diplomatique ou consulaire délivre un nouveau passeport diplomatique ou de service ou tout autre titre tenant lieu au ressortissant victime de perte ou d'endommagement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Article 10 Chacune des parties contractantes peut suspendre, en totalité ou en partie, l'application du présent accord pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou d'ordre public. L'introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, sans délai, par voie diplomatique, à l'autre partie.
Article 11 Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord sera résolu par voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur trente (30) jours, après la date de réception de la deuxième note diplomatique par laquelle une partie fait savoir à l'autre que toutes les conditions légales internes de son entrée en vigueur on été accomplies.
Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties contractantes, par voie diplomatique. Les modifications et les amendements entrent en vigueur selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article.
Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification écrite.
Fait à Alger, le 28 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République du Congo, démocratique et populaire, Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, de la coopération et de la coopération et des congolais de l’étranger internationale Ramtane LAMAMRA Jean-Claude GAKOSSO
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.