JO 2026 n°49 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES TRANSPORTS

Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 portant délégation de signature à la directrice des finances et des moyens à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………… 14

MINISTERE DE DES FINANCES

Arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 portant délégation de pouvoir aux représentants de l’administration fiscale au niveau des guichets uniques de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement……………………………………………………. 15

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 2 Moharram 1448 correspondant au 17 juin 2026 portant délégation de pouvoir aux représentants de l’administration chargée de l’énergie au niveau des guichets uniques relevant de l’agence algérienne de promotion de l’investissement………………………… 15

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1447 correspondant au 10 mars 2026 fixant la classification de l’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………… 16

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le centre national de l’industrie cinématographique, dissous………………… 24

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 portant création à Biskra d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026 fixant la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale de fréquences………………………………………………………………………………………………………… 25

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026 portant délégation de signature à la directrice de développement et de sécurisation des systèmes d’information……………………………………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

MINISTERE DES SPORTS

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de regroupement, de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania………………………………………………………………………………………………………. 26

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 26-246 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République du Congo relatif à l’exemption de visas pour les titulaires de passeports

diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 28 mars
2017.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 28 mars 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 28 mars 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire

et

le Gouvernement de la République du Congo relatif à l’exemption de visas pour les
titulaires de passeports diplomatiques ou de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; et Le Gouvernement de la République du Congo;

Ci-après dénommés « les parties contractantes »;

Animés de la volonté de raffermir les liensd’amitié et de promouvoir la coopération entre les deux pays;

Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Les ressortissants de l’une des parties contractantes titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité peuvent entrer, transiter et séjourner sur le territoire de l’autre partie, ou en sortir sans visa, pendant quatre-vingt- dix (90) jours, au maximum, à compter de la date d’arrivée.

Article 2

Le prolongement du séjour au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours est concédé par les autorités compétentes de l’Etat hôte sur demande écrite de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire de l’Etat accréditant.

En cas d’inexistence de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire de l’Etat accréditant, les titulaires de passeports diplomatiques ou de service pour la partie algérienne et les titulaires de passeports diplomatiques ou de service pour la partie congolaise pourront consulter le ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire.

Article 3

Les ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité, membres de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire ou représentants près les organisations régionales ou internationales dans le territoire de la République du Congo, ainsi que leurs dépendants qui vivent avec eux et sont titulaires de passeports diplomatiques ou de service, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa, pendant toute la durée de leur mission, pourvu qu’ils aient satisfait aux exigences des formalités d’accréditation.

Article 4

Les ressortissants congolais titulaires de passeports diplomatiques ou de service, en cours de validité, membres de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire ou représentants près les organisations régionales ou internationales dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que leurs dépendants qui vivent avec eux et sont titulaires de passeports diplomatiques ou de service, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa, pendant toute la durée de leur mission, pourvu qu’ils aient satisfait aux exigences des formalités d’accréditation.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026
Article 5

Les ressortissants mentionnés dans le présent accord peuvent entrer et transiter dans le territoire de l’une ou de l’autre partie ou en sortir par tous les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.

Article 6

Les ressortissants des deux parties contractantes sont tenus, pendant leur séjour dans le territoire de l’autre partie, de respecter la législation en vigueur.

Article 7

Le présent accord n’affecte pas le droit de chaque partie de refuser l’entrée ou d’abréger le séjour des citoyens de l’autre partie dont la présence est jugée indésirable.

Article 8

Les parties contractantes devront échanger, par voie diplomatique, les spécimens de passeports diplomatiques et de service valides, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours, après la date de signature du présent accord.

En cas d’introduction de nouveaux passeports ou de modification dans les passeports existants, la partie concernée doit faire parvenir à l’autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de leur nouveau passeport, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours, avant leur mise en service.

Article 9

1- En cas de perte ou d’endommagement du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, sur le territoire de l’autre partie contractante, par le ressortissant de l’autre partie, celui-ci est tenu d’informer la représentation diplomatique ou consulaire de son pays qui, à son tour, informera les autorités compétentes de l’Etat hôte.

2- La représentation diplomatique ou consulaire délivre un nouveau passeport diplomatique ou de service ou tout autre titre tenant lieu au ressortissant victime de perte ou d’endommagement.

Article 10

Chacune des parties contractantes peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou d’ordre public. L’introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, sans délai, par voie diplomatique, à l’autre partie.

Article 11

Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord sera résolu par voie diplomatique.

Article 12

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur trente (30) jours, après la date de réception de la deuxième note diplomatique par laquelle une partie fait savoir à l’autre que toutes les conditions légales internes de son entrée en vigueur on été accomplies.

Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties contractantes, par voie diplomatique. Les modifications et les amendements entrent en vigueur selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article.

Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification écrite.

Fait à Alger, le 28 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République du Congo, démocratique et populaire,

Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, de la coopération et de la coopération et des congolais de l’étranger internationale

Ramtane LAMAMRA Jean-Claude GAKOSSO
23 Moharram 1448 8 juillet 2026

DECRETS

Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions

et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et de leur entretien.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint, du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, du ministre des moudjahidine et des ayants droit et de la ministre de la culture et des arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 21; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 56; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 fixant les modalités d’édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;

Décrète :

Chapitre 1er Dispositions générales

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et leur entretien.

Art. 2. — Il est entendu par œuvres artistiques au sens du présent décret : -Stèles commémoratives : toute statue, monument ou muraille à caractère architectural ou esthétique destiné à la commémoration d’une ou de plusieurs personne(s), un ou plusieurs évènement(s), ou destiné à l’embellissement du milieu. -Fresques murales : écrits, dessins ou sculptures réalisés de façon permanente ou temporaire sur des murs ou sur des supports mobiles ou fixes, en utilisant la coloration à l’aide de la peinture, de la chaux, du ciment ou de la céramique ou autres et qui se caractérisent par des touches artistiques et esthétiques, destinés à commémorer une ou plusieurs personne(s), un ou plusieurs évènement(s), ou à l’embellissement du milieu. -Œuvres artistiques d’envergure nationale : œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes et des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques qui constituent une représentation sur l’ensemble du territoire national. -Œuvres artistiques d’envergure régionale : œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes, des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques dont le symbolisme dépasse le caractère local d’une seule wilaya et s’étend aux wilayas voisines. -Œuvres artistiques à caractère spécifique : œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes et des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques ayant un caractère particulier réalisées en exécution des décisions des hautes autorités de l’Etat. -Espaces publics : voie, lieu ou toute construction à usage public ou accessible au public.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux œuvres artistiques relevant du ministère de la défense nationale.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Chapitre 2 Conditions de réalisation des œuvres artistiques

Art. 4. — La réalisation des œuvres artistiques est soumise, après avis de la commission concernée prévue par les articles 10 et 13 ci-dessous, à l’obtention d’une autorisation délivrée, selon le cas, par :

  • le ministre chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues aux tirets 1, 3 et 4 de l’article 11 ci-dessous;

  • le ministre chargé des affaires étrangères, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessous;

  • le wali territorialement compétent, en ce qui concerne les œuvres artistiques, autres que celles prévues à l’article 11 ci-dessous, et qui sont réalisées sur le territoire de la wilaya.

Le modèle de l’autorisation est défini dans l’annexe jointe au présent décret.

Art. 5. — Les œuvres artistiques peuvent être réalisées par : — les personnes physiques et les personnes morales de droit algérien; — les personnes physiques et les personnes morales étrangères autorisées par les autorités publiques.

Art. 6. — Les œuvres artistiques doivent être réalisées en se conformant :

  • aux constantes de la Nation, aux symboles et aux valeurs historiques et à la mémoire nationale;

  • à l’ordre public, à la moralité publique et à l’intérêt général de la Nation;

  • aux caractéristiques techniques, artistiques et esthétiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — La demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est soumise à :

  • Pour les œuvres artistiques relatives aux symboles de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération : — l’accord préalable du ministre chargé des moudjahidine, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique; — l’accord préalable du directeur des moudjahidine de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya.

  • Pour les œuvres artistiques relatives aux personnalités, aux évènements historiques et artistiques ou au patrimoine culturel matériel et immatériel : — l’accord préalable du ministre chargé de la culture et des arts, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique; — l’accord préalable du directeur de la culture de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya.

  • Pour les œuvres artistiques réalisées à l’étranger, la demande de l’accord est soumise aux mêmes procédures prévues à l’article 25 (alinéa 2) ci-dessous.

Art. 8. — La demande de réalisation, du transfert, de modification et d’enlèvement des œuvres artistiques prévues aux tirets 3 et 4 de l’article 11 ci-dessous, ainsi que la prorogation du délai de réalisation, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 9. — Les œuvres artistiques sont réalisées conformément à un cahier des charges-type, défini par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des moudjahidine, du ministre chargé de la culture et des arts et du ministre chargé de l’urbanisme.

Chapitre 3 Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques

Section 1 Commission nationale et commission de wilaya des œuvres artistiques

Art. 10. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’intérieur, une commission nationale des œuvres artistiques.

Art. 11. — La commission nationale est chargée :

  • d’étudier et d’émettre des avis sur les dossiers de demande de réalisation des œuvres artistiques suivantes :

— les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique;

— les œuvres artistiques réalisées au niveau du domaine de l’Etat algérien à l’étranger;

— les œuvres artistiques relatives à la commémoration d’un étranger, réalisées sur le territoire national;

— les œuvres artistiques réalisées par des personnes physiques ou morales étrangères, sur le territoire national.

  • de programmer des visites sur terrain au niveau des projets des œuvres artistiques, afin de suivre leur réalisation et leur entretien et de s’assurer de leur conformité aux conditions et aux modalités requises.

Art. 12. — Les membres de la commission nationale sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes pour le restant du mandat.

La commission nationale est composée comme suit : — le secrétaire général du ministère chargé de l’intérieur ou son représentant, président; — un représentant du ministère de la défense nationale, membre; — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre; — un représentant du ministre chargé des moudjahidine, membre; — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses, membre; — un représentant du ministre chargé de la culture et des arts, membre; — un représentant du ministre chargé de l’urbanisme, membre; — un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre; — un spécialiste en architecture, choisi par le ministre chargé de l’urbanisme, membre; — un spécialiste des beaux-arts, choisi par le ministre chargé de la culture et des arts, membre; — deux (2) représentants des associations nationales activant dans les domaines en relation avec les œuvres artistiques, choisis par le ministre chargé de l’intérieur, en coordination avec le ministre chargé de la culture et des arts, membres; — un représentant du wali de la wilaya concernée par l’œuvre artistique, membre; — le président de l’assemblée populaire de la wilaya concernée par l’œuvre artistique, membre.

La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, notamment dans les aspects artistiques, techniques et esthétiques en relation directe avec l’œuvre artistique.

Art. 13. — Il est créé auprès du wali, une commission de wilaya des œuvres artistiques.

Art. 14. — La commission de wilaya est chargée : — d’étudier les dossiers de demande de réalisation des œuvres artistiques, autres que celles prévues à l’article 11 ci-dessus, à réaliser sur le territoire de la wilaya; — de programmer des visites sur terrain au niveau des projets des œuvres artistiques, afin de suivre leur réalisation et leur entretien et de s’assurer de leur conformité aux conditions et aux modalités requises.

S’il apparaît à la commission de wilaya que le dossier de la demande concerne des œuvres artistiques d’envergure nationale, régionale ou à caractère spécifique, elle doit le transmettre, immédiatement, au wali territorialement compétent, qui le transmet, à son tour, à la commission nationale dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de sa réception du dossier.

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Art. 15. — Les membres de la commission de wilaya sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

La commission de wilaya est composée comme suit :

— le secrétaire général de la wilaya ou son représentant, président;

— un représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, membre;

— un représentant du commandant du secteur militaire de la wilaya, membre;

— un représentant des services territoriaux de la sécurité intérieure, membre;

— un représentant du chef de sûreté de la wilaya, membre;

— un représentant du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya, membre;

— le délégué de la sécurité de la wilaya ou son représentant, membre;

— le directeur des moudjahidine de la wilaya ou son représentant, membre;

— le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ou son représentant, membre;

— le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya ou son représentant, membre;

— le directeur de la culture de la wilaya ou son représentant, membre;

— le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya ou son représentant, membre;

— un spécialiste en architecture, choisi par le directeur chargé de l’urbanisme de wilaya, membre;

— un spécialiste des beaux-arts, choisi par le directeur de la culture de wilaya, membre;

— deux (2) représentants des associations locales activant dans les domaines en relation avec les œuvres artistiques, choisis par le wali, membres;

— le président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée par l’œuvre artistique, membre.

La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, notamment dans les aspects artistiques, techniques et esthétiques ayant une relation directe avec l’œuvre artistique.

Art. 16. — La commission nationale et la commission de wilaya sont dotées d’un secrétariat assuré, selon le cas, par les services habilités du ministère chargé de l’intérieur ou de la wilaya.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Art. 17. — Le secrétariat cité à l’article 16 ci-dessus, est chargé :

— de réceptionner et d’enregistrer les dossiers de demande, après vérification des documents constitutifs du dossier, et leur transmission à la commission compétente pour étude et émission d’avis;

— de préparer les travaux de la commission et de proposer l’ordre du jour de ses réunions;

— d’envoyer des convocations aux membres de la commission;

— de notifier les décisions se rapportant aux demandes d’autorisation aux intéressés;

— de tenir et de conserver les documents et les archives de la commission.

Section 2 Fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des œuvres artistiques

Art. 18. — La commission nationale et la commission de wilaya se réunissent sur convocation de leur président, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande.

Ce délai peut être réduit dans des cas exceptionnels.

Art. 19. — La commission concernée examine le dossier de la demande et émet son avis dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réunion. Le président de la commission nationale peut proroger, le cas échéant, ce délai sans qu’il ne dépasse trente (30) jours.

Ce délai peut être réduit dans des cas exceptionnels.

La commission envoie son avis dès son émission au ministre chargé de l’intérieur ou au ministre chargé des affaires étrangères ou au wali, selon le cas.

Art. 20. — L’ordre du jour des réunions est approuvé par le président de la commission, qui le transmet aux membres dans un délai de sept (7) jours, au moins, avant la date de la réunion. Il peut réduire ce délai dans les situations exceptionnelles.

Art. 21. — Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité du nombre de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, la réunion est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 22. — Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 23. — Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la commission et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. Des copies des procès-verbaux sont adressées au ministre des affaires étrangères ou au ministre chargé de l’intérieur ou au wali, selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur élaboration.

Art. 24. — La commission peut demander tout document ou information complémentaire jugés utiles pour l’examen du dossier.

Section 3 Dépôt du dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques

Art. 25. — Le dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est déposé au secrétariat de la commission compétente, par les personnes citées à l’article 5 ci-dessus, ou leurs représentants dûment habilités, contre accusé de réception.

Pour les œuvres artistiques réalisées à l’étranger, le dossier de demande d’autorisation est adressé au poste diplomatique ou consulaire algérien qui, après vérification des composantes du dossier, procède à sa transmission aux services concernés du ministère chargé des affaires étrangères, qui le transmettent, immédiatement, à la commission nationale.

Art. 26. — Le dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est constitué des documents suivants :

  • une copie de la carte nationale d’identité pour la personne physique ou une copie du statut pour la personne morale;

  • un document attestant que l’œuvre artistique ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou au brevet d’invention d’une œuvre artistique bénéficiant de droits préservés;

  • une copie des accords préalables prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, selon le cas;

  • une copie de la carte d’artiste pour les artistes concernés par la réalisation de l’œuvre;

  • un dossier technique sur le projet de l’œuvre artistique comprenant : — un document qui atteste de la nature et de la source de financement de l’œuvre artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé; — une biographie de la ou des personne(s) devant être commémorée(s) ou une fiche technique sur le ou les évènement(s) objet de la commémoration; — la proposition du lieu et de l’emplacement du projet de l’œuvre artistique; — la définition de l’objet de l’œuvre artistique et le slogan véhiculé; — la réalisation d’un prototype, d’une maquette ou d’un dessin de l’œuvre artistique à réaliser; — la durée de réalisation de l’œuvre artistique.

Section 4 Arrêté d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques

Art. 27. — Le ministre chargé des affaires étrangères, de l’intérieur ou le wali, selon le cas, délivre l’arrêté d’autorisation ou de refus de réalisation de l’œuvre artistique dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réception de l’avis de la commission concernée.

L’arrêté est, immédiatement, notifié au demandeur, à travers le secrétariat de la commission concernée.

Pour les œuvres artistiques à l’étranger, l’arrêté d’autorisation ou de refus est communiqué aux services du ministère chargé des affaires étrangères, qui le transmettent, immédiatement, au poste diplomatique ou consulaire algérien concerné, afin de le notifier à l’intéressé.

Art. 28. — L’arrêté portant autorisation de réalisation des œuvres artistiques précise le lieu et le site où l’œuvre sera implantée, et la durée de sa réalisation.

Art. 29. — En cas de refus de la demande d’autorisation, l’arrêté doit être motivé. Dans ce cas, le demandeur peut adresser un recours au ministre chargé des affaires étrangères, de l’intérieur ou au wali, selon le cas, accompagné des pièces justificatives et des documents nécessaires, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification de l’arrêté de refus.

L’arrêté de refus de la demande d’autorisation est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.

Art. 30. — En cas d’acceptation du recours, un nouveau dossier est présenté à la commission compétente pour avis selon les mêmes formes applicables au dossier initial.

Art. 31. — Le demandeur peut entreprendre toutes les procédures prévues par le présent décret, liées au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation ainsi qu’au recours en cas de rejet, à travers la plate-forme électronique créée à cet effet, contre récépissé de dépôt reçu par l’intéressé, après vérification de la conformité du dossier.

Chapitre 4 Entretien des œuvres artistiques

Art. 32. — Sous réserve des dispositions de l’article 33 ci-dessous, il appartient au titulaire de l’autorisation de réalisation des œuvres artistiques l’entretien de ces œuvres.

Art. 33. — L’entretien des œuvres artistiques est à la charge : — de la commune, pour les travaux réalisés au niveau du domaine national situé sur le territoire de la commune; — du ministère de la culture et des arts, pour les œuvres liées aux biens culturels immobiliers protégés; — du ministère chargé des affaires étrangères, en ce qui concerne les œuvres réalisées au niveau du domaine de l’Etat à l’étranger.

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Art. 34. — Les œuvres artistiques sont entretenues conformément au cahier des charges-type prévu par l’article 9 ci-dessus.

Chapitre 5 Dispositions spéciales

Art. 35. — Le transfert, la modification ou l’enlèvement des œuvres artistiques, ainsi que la prorogation du délai de réalisation sont soumis à l’autorisation délivrée dans les mêmes conditions et modalités fixées pour l’autorisation de réalisation.

Art. 36. — Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur ou le wali, selon le cas, et après avis de la commission concernée, sont tenus d’ordonner la modification, l’enlèvement ou la démolition de l’œuvre artistique réalisée de manière non conforme aux conditions requises.

Art. 37. — Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur ou le wali, selon le cas, sont tenus de suspendre les travaux de réalisation de l’œuvre artistique qui n’a pas obtenu d’autorisation ou dont le propriétaire n’a pas respecté les délais de réalisation, et ce, jusqu’à la régularisation de la situation par le concerné, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 38. — Le wali est tenu d’élaborer un plan d’identification des lieux et des endroits appropriés pour la réalisation des œuvres artistiques au niveau du territoire de sa wilaya, et adresse une copie à la commission nationale et à la commission de wilaya.

Chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 39. — Les propriétaires des œuvres artistiques réalisées avant la publication du présent décret, doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions, et ce, dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 40. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, ou par des arrêtés conjoints entre ce dernier et les ministres chargés des affaires étrangères, des moudjahidine, de la culture et des arts et de l’urbanisme.

Art. 41. — Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.

Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
23 Moharram 1448 8 juillet 2026

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Arrêté n° ….. du…… portant autorisation de réalisation/modification/enlèvement/transfert/ prorogation du délai de réalisation

(1) d’une œuvre artistique Le ministre chargé des affaires étrangères / le ministre chargé de l’intérieur / le wali

(2), Vu le décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et leur entretien;

Vu l’arrêté n° ….. du ….. portant nomination des membres de la commission nationale/ de wilaya des œuvres artistiques

(3); Vu la demande d’autorisation présentée par…….;

Vu le procès-verbal de réunion de la commission nationale/ de wilaya des œuvres artistiques

(4);

Arrête :

Article 1er. — …………

(5) est autorisé à ………………………

(1) l’œuvre artistique suivante …………

(6). Art. 2. — Cette autorisation permet à son titulaire de ………………..

(1) l’œuvre artistique objet de demande uniquement. Art. 3. — La durée de validité de cette autorisation est fixée à …..

Fait à ……………, le …………………
Cachet et signature

(1 citer l’objet de l’autorisation;

(2) citer l’autorité de délivrance de l’arrêté d’autorisation; (3) citer la date et la référence de l’arrêté d’autorisation ainsi que la commission concernée; (4 citer la commission compétente; (5) citer le nom et le prénom de la personne physique ou la dénomination et la raison sociale de la personne morale; (6) citer la nature de l’œuvre artistique ainsi que le lieu et l’endroit de son installation.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 mettant fin aux fonctions d’une

directrice d’études à l’inspection générale du ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par Mme. Leïla Abdou, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, il est mis fin, à compter du 18 mai 2026, aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux, exercées par M. Kamel Yahiatene, décédé. ————H————

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani
Souahi » de Tixeraine.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine, exercées par

M. Mohammed Mahammedi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 mettant fin à des fonctions à la Cour

constitutionnelle. ————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, il est mis fin aux fonctions à la Cour constitutionnelle, exercées par Mmes. :

— Chahrazad Mekroud, sous-directrice de la traduction;

— Samia Saadallah, chef d’études;

— Dahila Ferhaoui, chef d’études;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du développement de la coopération à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Imene Kirat, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, Mme. Amina Benamina est nommée sous-directrice de la prospective au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports. ————H————

Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant nomination de directrices
d’études à la Cour constitutionnelle.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, sont nommées directrices d’études à la Cour constitutionnelle, Mmes. :

— Samia Saadallah;

— Chahrazad Mekroud;

— Dahila Ferhaoui;

— Imene Kirat.
23 Moharram 1448 8 juillet 2026
Décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant nomination d’un
sous-directeur à la Cour constitutionnelle.
————

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, M. Kamel Chibani est nommé sous-directeur des équipements et des moyens généraux à la Cour constitutionnelle. ————H————

Décret exécutif du 15 Moharram 1448 correspondant au

30 juin 2026 mettant fin aux fonctions du directeur délégué à l’énergie à la circonscription administrative

de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine.
————

Par décret exécutif du 15 Moharram 1448 correspondant au 30 juin 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué à l’énergie à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine, exercées par

M. Abdelkamel Brahami, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au
29 juin 2026 portant nomination d’un directeur d’études aux services du Premier ministre.
————

Par décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, M. Riadh Laggoun est nommé directeur d’études aux services du Premier ministre. ————H————

Décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au

29 juin 2026 portant nomination du directeur de la réglementation, du contentieux et de la coopération

au ministère de la santé.
————

Par décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026, M. M’Hand Abdi est nommé directeur de la réglementation, du contentieux et de la coopération au ministère de la santé.

Décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au
29 juin 2026 portant nomination du directeur
délégué à la promotion de l’investissement à
Aïn Ouessara.
————

Par décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant

au 29 juin 2026, M. M’Hamed Belmadani est nommé

directeur délégué à la promotion de l’investissement à

Aïn Ouessara.
Décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au
29 juin 2026 portant nomination de conservateurs
des forêts dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 14 Moharram 1448 correspondant au

29 juin 2026, sont nommés conservateurs des forêts aux

wilayas suivantes, MM. :

— Omar Mezdaout, à la wilaya de Tébessa;

— Salah Ferrah, à la wilaya de Tiaret;

— Habib Lah Benhamou, à la wilaya de Skikda;

— Mohamed Skendraoui, à la wilaya de Khenchela;

— Abdel Kader Horo, à la wilaya d’El Meniaâ.

Décret exécutif du 15 Moharram 1448 correspondant au
30 juin 2026 portant nomination du directeur de
l’énergie et des mines à la wilaya de Tizi Ouzou.
————

Par décret exécutif du 15 Moharram 1448 correspondant

au 30 juin 2026, M. Abdelkamel Brahami est nommé

directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Tizi Ouzou.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin
2026 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines à ladirection générale de
la protection civile.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 24- 198 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant nomination de M. Toufik Oughlis, directeur des ressources humaines à la direction générale de la protection civile;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Toufik Oughlis, directeur des ressources humaines à la direction générale de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, tous actes, documents et décisions relatifs à la situation individuelle des personnels de la direction générale de la protection civile, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin

2026.

Saïd SAYOUD.
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin

2026 portant délégation de signature à la directrice des finances et des moyens à la direction générale de la

protection civile. ————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 24- 198 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant nomination de Mme. Souad Nasri, directrice des finances et des moyens à la direction générale de la protection civile;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Souad Nasri, directrice des finances et des moyens à la direction générale de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, tous actes, décisions, lettres d’ordonnancement, pièces justificatives de dépenses et ordres de recettes, à l’exclusion des réquisitions d’achats ou de prestations, les décisions de résiliation, d’adaptation ou d’inapplication des pénalités de retard, les ordres de paiement et les ordres de créances dues par l’Etat et les arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin

2026.

Saïd SAYOUD.

8 juillet 2026 23 Moharram 1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15

finances; MINISTERE DE DES FINANCES Arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 portant délégation de pouvoir aux représentants de l’administration fiscale au niveau des guichets uniques de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation des services extérieurs de l’administration fiscale et leurs attributions; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, notamment son article 22; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 susvisé, le pouvoir de signer et de délivrer l’ensemble des documents, autorisations et agréments nécessaires à la réalisation des projets d’investissement est donné au responsable du service représentant l’administration fiscale au niveau des guichets uniques de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, pour les projets qui y sont enregistrés dans le cadre des missions prévues par l’article 27-3 dudit décret. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 susvisé, le pouvoir de recouvrer les droits et taxes dus, en lien avec la réalisation des projets d’investissement relevant de la compétence de l’administration fiscale est donné au chargé du recouvrement au sein du service représentant l’administration fiscale au niveau des guichets uniques de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, pour les projets qui y sont enregistrés dans le cadre de la mission prévue par l’article 29 dudit décret. 2026. 2026. d’investissement. Le chargé du recouvrement peut, également, procéder à la perception, pour compte, des redevances et des autres droits et taxes dus, en lien avec la réalisation des projets Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin Abdelkrim BOUZRED. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 2 Moharram 1448 correspondant au 17 juin 2026 portant délégation de pouvoir aux représentants de l’administration chargée de l’énergie au niveau des guichets uniques relevant de l’agence algérienne de promotion de l’investissement. ———— Le ministre de l’énergie et des énergies renouvelables, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu décret exécutif n° 21-466 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 26-12 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des énergies renouvelables; Vu le décret exécutif n° 26-13 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des énergies renouvelables; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, notamment son article 22; Arrête : Article 1er. — Pouvoir est donné aux représentants de l’administration chargée de l’énergie au niveau des guichets uniques de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, dans la limite de leurs compétences, à l’effet d’émettre les avis nécessaires à la délivrance de l’ensemble des actes et documents en lien avec les projets d’investissement relevant de l’agence, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 susvisé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1448 correspondant au 17 juin Mourad ADJAL.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1447 correspondant au 10 mars 2026 fixant la classification de l’école

nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes

supérieurs en relevant.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Vu le décret exécutif n° 21-49 du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 portant transformation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels en école supérieure;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 fixant la classification de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant;

Vu l’arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1443 correspondant au 19 avril 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et la nature de ses services techniques et leur organisation;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels est classée à la catégorie « A », section « 2 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public de nomination

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire postes

Directeur A2 N 1098 Professeur d’enseignement supérieur ou à défaut maître de conférences classe « A ». Directeur adjoint A2N’ 695 Enseignant-chercheur titulaire ayant le grade le plus élevé. Chef de département A 2 N’ 695 Enseignant-chercheur titulaire ayant le grade le plus élevé. Secrétaire général A2N’ 695 -Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour les grades : • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; • Intendant universitaire principal. -Justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité pour les grades : • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent; • Intendant universitaire.

Décret

Arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels

-Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :

  • Conservateur des bibliothèques universitaires, au moins;

  • Documentaliste-archiviste principal, au moins;

  • Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, Directeur au moins; Arrêté du de la A2N-1 453 ministre bibliothèque-Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour les grades :

  • Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1;

  • Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste;

  • Bibliothécaire, documentaliste et archiviste.

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode postes

Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode

public supérieurs Niveau Section hiérarchique Bonification indiciaire - Justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : • Maître de conférences classe « B », au moins; • Enseignant-chercheur classe « B », au moins. de nomination

Catégorie

  • Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :
  • Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins;

maintenance, au moins;

Chef de Arrêté du commun de service 453 • Ingénieur principal des laboratoires ministre recherche universitaires, au moins; • Ingénieur principal en informatique, au moins.

A2N-1

Ecole nationale - Justifiant de cinq (5) années de service

supérieure de effectif en cette qualité pour les grades : conservation et • Ingénieur d’Etat de laboratoire et de restauration des biens maintenance; culturels • Ingénieur d’Etat des laboratoires

universitaires ou attaché des laboratoires universitaires;

  • Ingénieur d’Etat en informatique.
  • Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :
  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent;

grade équivalent;

des personnels, Sous-directeur • Animateur universitaire principal, au de la formation moins. Décision du et des activités 453 directeur de culturelles et l’école sportives - Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour les grades : • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent; • Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1.

A2N-1

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public supérieurs Niveau Bonification postes de nomination Catégorie Section hiérarchique indiciaire

-Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :

  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; Sous-directeur • Intendant universitaire principal. Décision du des finances A2N-1 453 directeur de et

  • Justifiant de cinq (5) années de l’école des moyens service effectif en cette qualité pour les grades :

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent;

  • Intendant universitaire.

  • Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :

Ecole nationale • Ingénieur principal de laboratoire et

supérieure de conservation et maintenance, au moins; de restauration • Ingénieur principal des laboratoires des biens universitaires, au moins;

culturels

  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuelle). Responsable du centre Décision du d’impression A2N-1 453 - Justifiant de cinq (5) années de directeur de et l’école service effectif en cette qualité pour d’audiovisuel les grades :

  • Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance;

  • Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires;

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent ayant obtenu une licence ou un master en sciences de l’information et de la communication (option audiovisuelle).

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public supérieurs Niveau Bonification postes de nomination Catégorie Section hiérarchique indiciaire

-Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :

  • Ingénieur principal en informatique, au moins;

  • Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins; Chef du centre

  • Ingénieur principal des laboratoires des systèmes universitaires (option électronique et ou informatique), au moins. réseaux Décision du d’information A2N-1 453 directeur de et de-Justifiant de cinq (5) années de l’école communication service effectif en cette qualité pour et les grades : d’enseignement à distance

  • Ingénieur d’Etat en informatique;

  • Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance;

  • Ingénieur d’Etat des laboratoires

Ecole nationale universitaires ou attaché des laboratoires

supérieure de universitaires (option électronique conservation et de restauration ou informatique). des biens -Justifiant de trois (3) années d’ancienneté culturels en qualité de fonctionnaire pour les

grades :

  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent;
  • Animateur universitaire principal, au moins; Chef de service

sous-directeur auprès du • Conservateur du patrimoine culturel

des personnels, ou restaurateur du patrimoine culturel Décision du de 308 au moins. directeur de la formation l’école et - Justifiant de quatre (4) années de des activités culturelles et service effectif en cette qualité pour

A2N-2

les grades : sportives

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent;
  • Animateur universitaire de niveau 2 ou de niveau 1;
  • Attaché de conservation ou attaché de restauration.
23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public supérieurs Niveau Bonification postes de nomination Catégorie Section hiérarchique indiciaire

  • Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :

  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent;

  • Ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins;

  • Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins;

  • Architecte des biens culturels immobiliers, au moins; Chef de service

  • Intendant universitaire principal. auprès du Décision du sous-directeur A2N-2 308 directeur de des finances l’école et- Justifiant de quatre (4) années de des moyens service effectif en cette qualité pour les grades :

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent;

  • Ingénieur d’Etat des laboratoires

Ecole nationale universitaires ou attaché des laboratoires

supérieure de universitaires; conservation et • Ingénieur d’Etat de laboratoire et de restauration des biens maintenance; culturels • Architecte d’Etat;

  • Intendant universitaire. -Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :
  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent;
  • Ingénieur principal des laboratoires universitaires (option statistiques ou

universitaires (option statistiques ou

Chef de service informatique), au moins; auprès du Décision du directeur 308 • Ingénieur principal en informatique, directeur de adjoint au moins; • Ingénieur principal en statistiques, au moins; • Traducteur-interprète principal, au moins; • Conservateur du patrimoine culturel ou restaurateur du patrimoine culturel, au moins; l’école

A2N-2

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public supérieurs Niveau Bonification poste de nomination Catégorie Section hiérarchique indiciaire

  • Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades :

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent;

  • Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires (option statistiques ou Chef de service informatique); auprès du Décision du directeur A2N-2 308 directeur de adjoint • Ingénieur d’Etat en informatique; l’école (Suite)

  • Ingénieur d’Etat en statistiques;

  • Traducteur-interprète spécialisé ou traducteur-interprète;

  • Attaché de conservation ou attaché de restauration. Ecole nationale

supérieure de -Justifiant de trois (3) années d’ancienneté

conservation et en qualité de fonctionnaire pour les de restauration grades :

des biens culturels

  • Conservateur des bibliothèques universitaires, au moins;
  • Documentaliste-archiviste principal, au moins;
  • Conservateur des bibliothèques, de

Chef la documentation et des archives, au Décision du

de service auprès de 308 moins. directeur de l’école

A2N-2 la bibliothèque

  • Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades :
  • Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1;
  • Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste- archiviste;
  • Bibliothécaire, documentaliste et archiviste.
23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux Mode public de nomination

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire postes

Responsable du bureau de sûreté interne A2N-2 308 -Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; • Intendant universitaire principal. -Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades : • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent; • Intendant universitaire. Chef de section du service commun de recherche A2N-2 308 - Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : • Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins; • Ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins; • Ingénieur principal en informatique, au moins. - Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades : • Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance; • Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires; • Ingénieur d’Etat en informatique.

Décision du directeur de l’école

Décision du directeur de l’école Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels

  • Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades :
  • Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent;
  • Ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins;
  • Ingénieur principal de laboratoire et maintenance, au moins;

Chef de service • Intendant universitaire principal. Décision du

des œuvres 308 directeur de universitaires - Justifiant de quatre (4) années de l’école

A2N-2 service effectif en cette qualité pour les grades :

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent;
  • Ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou attaché des laboratoires universitaires;
  • Ingénieur d’Etat de laboratoire et maintenance;
  • Intendant universitaire.
23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Art. 4. — En application des dispositions des articles 3 et 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur « directeur de laboratoire de recherche » et les conditions d’accès à ce poste, sont fixées conformément au tableau suivant :

Classification Etablissement Poste

Etablissement Poste Conditions Mode

public supérieur Bonification indiciaire de nomination de nomination

Conditions Mode Niveau hiérarchique

Ecole nationale supérieure de conservation et de Directeur de -Maître de conférences Arrêté du

restauration des biens culturels laboratoire de recherche classe « B », au moins. ministre

11 495

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent arrêté jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 fixant la classification de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, sont abrogées.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1447 correspondant au 10 mars

  1. La ministre de la culture Le ministre et des arts des finances
Malika BENDOUDA Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohamed CHERNOUN

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 portant approbation de

l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le centre
national de l’industrie cinématographique, dissous.
Le ministre des finances, et

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l’industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 16 Joumada El Oula 1412 correspondant au 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le centre national de l’industrie cinématographique, dissous;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), il est créé, à Biskra, une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026.

La ministre de la culture Le ministre des finances et des arts

Malika BENDOUDA Abdelkrim BOUZRED
23 Moharram 1448 8 juillet 2026
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l’industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma, l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le centre national de l’industrie cinématographique, dissous, dressé par la commission créée par l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 susvisé, est approuvé et joint à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026.

La ministre de la culture Le ministre des finances et des arts

Malika BENDOUDA Abdelkrim BOUZRED

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 portant création à

Biskra d’une annexe de l’école régionale des

beaux-arts de Batna. ————

La ministre de la culture et des arts,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419

écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3;

Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A);

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au

7 juin 2026 fixant la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de

l’agence nationale de fréquences.

Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026, la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale des fréquences est fixée, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, comme suit,

Mme. et MM. :

— Abdelhak Benkrid, directeur général de l’agence nationale des fréquences, président;

— Bouzid Bouhaddouza, représentant de l’agence nationale des fréquences, membre;

nationale, membre;

— Fawaz Moussi, représentant du ministère chargé de l’intérieur, membre;

— Khadidja Benbouchaib, représentante du ministère chargé des télécommunications, membre;

— Rabah Sofiane Brahim, représentant du ministère chargé des transports, membre;

correspondant au 1er août 1998 portant statut des —Abdeldjalil Salem, représentant du ministère de la défense

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

— Amar Ziat, représentant du ministère chargé de la communication, membre;

— Sid Ali Boudis, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, membre.

Les dispositions de 1’arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 fixant la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale des fréquences, sont abrogées. ————H————

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au

7 juin 2026 portant délégation de signature à la directrice de développement et de sécurisation des

systèmes d’information. ————

Le ministre de la poste et des télécommunications,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 20 mai 2026 portant nomination de Mme. Mahdia Righi, directrice de développement et de sécurisation des systèmes d’information au ministère de la poste et des télécommunications;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Mahdia Righi, directrice de développement et de sécurisation des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026.

Sid Ali ZERROUKI.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin
2026 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques.

———— Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 20 mai 2026 portant nomination de M. Mohamed Abbad, directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de la poste et des télécommunications;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abbad, directeur de la réglementation et des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 7 juin 2026.

Sid Ali.
MINISTERE DES SPORTS

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026 fixant les effectifs par emploi, leur

classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service

au titre du centre national de regroupement, de préparation des talents et de l’élite sportive de

Souidania.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel Vu l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1442 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination correspondant au 29 novembre 2020 fixant les effectifs par du Premier ministre; emploi, leur classification et la durée du contrat des agents Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; service au titre du centre national de regroupement de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania et du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du centre régional de regroupement et de préparation des talents ministre des finances; et de l’élite sportive de Chlef;

Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions Arrêtent : de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 sportive; du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive ministre des sports; de Souidania, conformément au tableau ci-après :

Effectifs selon la nature du contrat de travail
Classification

Emplois Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie

plein A temps A temps A temps A temps partiel plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 23 — — — 23 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 25 — — — 25 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — — — 1 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 Total général 14 65 — — — — — — 14 65 5

Indice

Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29 novembre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de regroupement de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania et du centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Chlef.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026.

Le ministre des sports Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Walid SADI Abdelkrim BOUZRED Mohamed CHERNOUN

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE