Chapitre 2 — MISSIONS
Article 7
Aux fins d’accomplir ses missions, le comité se fait assister par les services et les structures publics compétents, notamment en matière de la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à la mise en œuvre de mesures de protection, d’assistance et de prise en charge des victimes. Il peut, à cette fin, leur demander toute information ou tout document.
Le comité peut, également, solliciter l’aide de toute personne ou organisme qui, de par sa compétence et son expérience, est susceptible de l’aider dans l’exercice de ses missions.