Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil de coordination et de suivi
Article 15
Le conseil de coordination et de suivi est chargé, notamment :
— de suivre la situation de la traite des personnes et d'évaluer les activités réalisées dans ce domaine ;
— de coordonner les efforts nationaux entre les instances compétentes en matière de prévention de la traite des personnes ;
— du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale et son plan d'action en matière de prévention de la traite des personnes ;
— d’évaluer les mécanismes de prise en charge, de protection et d'assistance des victimes ;
— d’étudier les difficultés pratiques entravant l’activité du comité qui lui sont soumises par son président ;
— l'approbation des documents et rapports qui lui sont présentés par le président du comité, notamment :
• des projets de programmes de coopération et d'échanges nationaux et internationaux ;
• des règles de fonctionnement du comité ;
• du projet du règlement intérieur du comité ;
• du projet de l’organisation interne du comité ;
• du projet de budget et de comptes ;
• des accords, des conventions et des contrats ;
• de l’acceptation des dons et des legs ;
• du projet de rapport annuel d’activités du comité ;
• du rapport annuel sur la situation de la traite des personnes que le comité soumet au Président de la République.
En outre, le conseil de coordination et de suivi étudie et propose toutes les mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement du comité et d'atteindre ses objectifs.